5 juin 2020 / Tags : Études

Les recours dans l’enseignement supérieur : première session covid-19

Les recours dans l’enseignement supérieur : première session covid-19

Illustration: Kaeli ©

Résumé. Des règles pour organiser la fin de l’année académique ont été publiées il y a quelques semaines. Infor Jeunes Bruxelles les détaillait dans cet article. Que ce soit en École supérieure des Arts, en Haute École ou à l’Université, ces règles visent à « éviter d’éventuels recours ».[1]  Pourtant, éviter les recours n’empêche pas les difficultés. Dès lors des recours seront malgré tout introduits. Néanmoins, introduire un recours en première session a-t-il vraiment du sens ?

De nouvelles règles suite au covid19

Nouvelles règles moins protectrices. En publiant ce 28 avril 2020 un arrêté de pouvoirs spéciaux n° 6 relatif à la fin de l’organisation académique, de nouvelles règles sont venues remplacer celles prévues par le décret du 7 novembre 2013 dit “paysage”. Ces règles permettent de :

  1. modifier la description des unités d’enseignement « lorsque la crise sanitaire du COVID-19 l’impose » alors que c’était auparavant interdit, sauf cas de force majeure touchant l’enseignant responsable (Art. 77, dernier alinéa de décret dit “Paysage”)
    • Description d’une unité d’enseignement. Cela concerne:
      • 1° son identification, son intitulé particulier, sa discipline;
      • 2° le nombre de crédits associés;
      • 3° sa contribution au profil d’enseignement du programme, ainsi que les acquis d’apprentissage spécifiques sanctionnés par l’évaluation;
      • 4° la description des objectifs, du contenu et des sources, références et supports éventuels, avec l’indication de ceux qui sont indispensables pour acquérir les compétences requises;
      • 5° le cycle et niveau du cadre francophone des certifications auxquels il se rattache et, si c’est pertinent, la position chronologique dans le programme du cycle;
      • 6° son caractère obligatoire ou au choix individuel de l’étudiant au sein du programme ou des options;
      • 7° la liste des unités d’enseignement prérequises ou corequises au sein du programme et si d’autres connaissances et compétences particulières préalables sont requises;
      • 8° les coordonnées du service du ou des enseignants responsables de son organisation et de son évaluation;
      • 9° son organisation, notamment le volume horaire, l’implantation et la période de l’année académique;
      • 10° la description des diverses activités d’apprentissage qui la composent, les méthodes d’enseignement et d’apprentissage mises en œuvre;
      • 11° le mode d’évaluation et, s’il échet, la pondération relative des diverses activités d’apprentissage;
      • 12° la ou les langues d’enseignement et d’évaluation.
  2. communiquer la matière qui fera l’objet de chaque évaluation, préciser la nature générale de l’examen et les caractéristiques de l’examen le plus tôt possible en deuxième session et pour le 27 avril 2020 au plus tard en première session.
    • Nature générale de l’examen. Cela comprend le fait que l’examen soit oral ou écrit, en présentiel, à distance ou mixte, consistant dans la remise d’un travail ou non, etc.
    • Caractéristiques de l’examen. Le fait qu’il s’agisse d’un examen à livre ouvert ou non, un QCM ou des questions ouvertes, etc.
  3. valoriser des stages qui n’auraient pas été entièrement prestés;
  4. prolonger la durée du deuxième quadrimestre au 10 juillet 2020 et celle du troisième quadrimestre au 30 septembre 2020, voire jusqu’au 30 janvier 2021 pour les étudiants en fin de cycle;
  5. supprimer des unités d’enseignement d’un programme d’études (PAE).

 

Or, ces règles ne sont pas obligatoires et les délais ne sont contraignants que pour l’étudiant. Par exemple, l’étudiant qui ne se serait pas manifesté avant le 4 mai pour déclarer qu’il ne pouvait pas présenter ses examens à distance risquerait de ne plus pouvoir le faire. Par contre, l’établissement qui n’aurait pas communiqué les modalités d’examen pour le 27 avril 2020 ne risquerait rien puisqu’aucune sanction n’assortit le respect de ce délai.

Certains étudiants se plaignent

Non-respect des dates et manque d’informations. Depuis plusieurs semaines, certains étudiants se plaignent. De quoi ? D’informations sur les modalités d’examens publiées après le 27 avril 2020, la date limite pour communiquer ces informations[2] Parfois, les  règles sont modifiées après cette date, voire la veille des examens. Ici, un étudiant de la Haute École Francisco Ferrer nous dit que les modalités d’un travail se seraient transformées; présenté comme un travail de groupe, cela deviendrait désormais un travail individuel cinq jours avant la date de sa remise. Alors que la quantité de travail reste la même. De même, certains étudiants dénoncent des cours envoyés en dernière minute ou non-donnés, une matière d’examen identique à celle des années précédentes alors que les cours n’ont pas été donnés entièrement. D’autres étudiants encore dénoncent des enseignants injoignables.

Organisation des examens à distance. L’organisation des examens à distance pose parfois des contestations : une plate-forme d’examens qui « plante » pendant l’examen, des modalités d’examens communiquées via Teams à certains étudiants mais pas à d’autres, des examens disponibles avant le début de l’examen pour certains étudiants ou inaccessibles pour d’autres, de bonnes réponses laissées en italique sur le questionnaire d’examen, l’obligation d’allumer sa caméra et de filmer la pièce où l’étudiant se trouve…alors que cela n’était pas annoncé à l’avance, l’enregistrement et le recoupement des adresses IP par l’établissement à des fins de vérification d’une fraude, l’interdiction d‘enregistrer ses examens oraux par l’étudiant, des problèmes liés à l’accès aux documents administratifs (copies corrigées,…), etc.

Situation socio-économique de certains étudiants. Certains étudiants plus précarisés se plaignent d’avoir été oubliés. Pourtant, ils sont aussi concernés par les conséquences du Covid-19. S’il leur est possible de présenter leurs examens sur place, certains problèmes subsisteraient en raison des conséquences du confinement : pas de lieux d’étude publics pour étudier lorsque c’était impossible à la maison, des tensions familiales, de la violence ou un manque de place lorsqu’on est une famille nombreuse. Certains effets de la crise du coronavirus sur les étudiants n’auraient peut-être pas assez été pris en compte par cet arrêté de pouvoirs spéciaux n°6.

Finançabilité. À ce propos, le rapport du Gouvernement précise que “la finançabilité des étudiants dont le PAE aurait été affecté par la crise sanitaire” sera prise en compte. Nous ne disposons pas de davantage d’informations pour le moment mais nous vous tiendrons informés rapidement. Indice d’une tendance, la Communauté flamande a déjà annoncé certaines adaptations. Ainsi, certains crédits ne seraient pas pris en compte si cela conduisait à rendre l’étudiant non-finançable.

Certains établissements d’enseignement supérieur tempèrent

Des problèmes isolés. De leurs côtés, certains établissements reconnaissent volontiers quelques dysfonctionnements. Toutefois, ils soulignent aussi que ces difficultés sont minoritaires et que, dans la grande majorité des cas, les évaluations se passent correctement.

Mobilisation étudiante

Initiatives des étudiants eux-mêmes (et de leurs conseils étudiants). À défaut de solutions de leurs représentants communautaires, les étudiants se sont mobilisés eux-mêmes. Parfois, à travers leurs conseils étudiants. Parfois encore en contactant l’Union syndicale étudiante (USE), qui émettra des revendications. Ainsi, certaines initiatives naissent ici ou là: les « étudiants oubliés » réuniront plusieurs dizaines d’étudiants pour une action symbolique devant le cabinet de la Ministre de l’enseignement supérieur, la mobilisation de 185 étudiants en médecine de l’Université libre de Bruxelles permettra d’alléger leur examen final, des étudiants en Faculté de droit de la même université réussiront à post-poster de plusieurs semaines la date de remise de leur mémoire ou les étudiants du Conservatoire de Bruxelles obtiendront une note administrative d’au moins 16/20. Ces exemples ne sont pas isolés.

Action des “étudiants oubliés” (18 mai 2020)

Recours

Introduire un recours en première session. Les recours juridiques sont parfois présentés comme une solution pour aider les étudiants. C’est en partie vrai mais c’est plutôt faux. Pas maintenant, dans la majorité des cas. En effet, introduire un recours en première session n’a pas beaucoup de sens. En fait, l’introduire maintenant auprès du Conseil d’État  serait presque toujours irrecevable. Et saisir maintenant le tribunal de première instance reste délicat. Cela ne serait cependant pas le cas en deuxième session. Pourquoi ?

Recours internes

Les recours internes. Toute irrégularité dans le déroulement des épreuves peut faire l’objet d’un recours dit « interne » endéans un délai de maximum 3 jours ouvrables à compter de la publication des résultats de la délibération. En cas d’épreuve écrite, ce même délai commence à courir à compter de la consultation de sa copie d’examen. Cela signifie que ce délai peut être réduit par le règlement des études à moins de 3 jours ouvrables et que la manière d’introduire le recours (signature de l’étudiant, envoi par courrier recommandé ou remise en main propre pendant les heures d’ouverture du secrétariat) doit être conforme à ce que prévoit ce même règlement des études.

Détail de la procédure. En pratique, les recours internes sont traités par l’établissement d’enseignement supérieur qui statue en trois étapes. Tout d’abord, le secrétaire du jury de délibération examine la recevabilité du recours. S’il estime qu’il est recevable, le recours est transmis à un jury restreint qui statue sur le fait que le recours soit « fondé » ou non, c’est-à-dire qu’il vérifie si, selon lui, l’argument est bien valable. Enfin, s’il estime qu’il est recevable, le jury restreint convoque un nouveau jury de délibération pour qu’il redélibère. C’est tout ? Oui.

Rejet fréquent du recours. Pourtant, sur base de notre expérience, les recours sont souvent considérés comme irrecevables ou non-fondés. Pourquoi ? Il est difficile de répondre correctement à cette question mais il y a plusieurs éléments de réponse. En pratique, les établissements sont souvent pris par une charge administrative conséquente. Or, réunir un nouveau jury prend du temps et des moyens que tous les établissements n’ont pas ou plus. S’il faut aussi leur demander d’exercer une fonction juridictionnelle… D’autre part, il existe aussi de nombreux étudiants qui introduiront mal leurs recours parce qu’ils sont mal conseillés et que les organisations étudiants ne sont pas toujours outillées ou formées correctement. Et c’est bien normal. Par ailleurs, l’étudiant ne va pas toujours introduire un recours judiciaire pour des raisons d’accessibilité de la justice. D’ailleurs, contester la décision d’un jury de délibération a un effet dissuasif sur l’étudiant. En effet, que ce soit légitime ou non, l’étudiant craint d’être mis en échec en deuxième session. Somme toute, c’est lui qui se représentera devant l’enseignant dont il a contesté la décision. Enfin, il faut bien reconnaitre que les jurys académiques ne sont pas toujours enclins à accepter une remise en cause de leur décision académique.

Recours “externe”: Conseil d’État

Recours préalable. Même s’il a été rejeté, il faut avoir introduit un recours. C’est un préalable indispensable pour pouvoir saisir une juridiction. On parle d’exception omisso medio et il est d’ordre public, ce qui signifie que le juge doit le soulever même si l’avocat qui défend l’établissement oublie de le faire. En droit, le recours serait irrecevable. D’ailleurs, même si le recours a été exercé valablement, le juge administratif considère généralement qu’il ne peut pas être saisi en première session. Curieux ? Oui, mais c’est la jurisprudence, c’est-à-dire la manière dont les juges tranchent habituellement la question lorsqu’on leur soumet un recours en première session.

Position du Conseil d’État

Arrêt Van Hassel (2003). Le droit à une deuxième session est interprété par le Conseil d’État comme signifiant qu’« une décision d’ajournement en première session ne détermine pas de manière définitive le résultat de l’étudiant pour cette année académique, puisque ce résultat peut être revu à la suite des épreuves présentées en seconde session ; [une] décision d’ajournement prise à l’issue de la première session ne revêt dès lors pas le caractère d’un acte administratif définitif qui serait susceptible d’être attaqué devant le Conseil d’État » (C.E., 14 juillet 2003, arrêt n°121.585,Van Hassel).

Ce même jugement rappelle que “[m]ême lorsqu’une activité d’apprentissage, en particulier un stage, ne fait l’objet que d’une évaluation par année académique, et que la note d’échec attribuée à cette activité était connue dès la première session, cette note ne devient définitive qu’à l’issue de la seconde session de sorte qu’un requérant ne perd pas intérêt à agir faute d’avoir contesté la délibération de première session et ne manque pas de diligence en introduisant une demande de suspension en extrême urgence à l’issue de la seconde session” (C.E., 14 juillet 2003, arrêt n°121.585,Van Hassel).

Arrêt Henrotin (2014). Cette manière d’appréhender le problème transparait encore dans un arrêt de 2014 qui rappelle que « [d]ès lors que le requérant a été ajourné en première session, les notes reportées qu’il conteste n’étaient susceptibles de devenir définitives qu’à l’issue de la délibération souveraine du jury d’examens de seconde session » (C.E., 20 octobre 2014, n° 228.803, Henrotin)

Arrêt Hakopian (2015). Rebelote en 2015 dans un arrête qui précise qu’ « [u]ne décision d’ajournement ne détermine pas de manière définitive le résultat d’un étudiant pour l’année académique puisque ce résultat peut être revu à l’issue d’une seconde session. Cette décision ne revêt dès lors pas le caractère d’un acte administratif définitif qui serait susceptible d’être attaqué devant le Conseil d’État » (C.E., 17 juillet 2015, arrêt n° 231.972, Hakopian)

Arrêt Lavianne (2019). Cela a aussi été rappelé en février 2019 dans des termes plus clairs encore : « [l]a circonstance qu’une décision d’ajournement ne revêt pas un caractère définitif dès lors qu’il correspond à une simple décision d’ajournement remédiable en seconde session est une cause d’irrecevabilité du recours « ratione materiae ». En effet, une telle décision ne revêt dès lors pas le caractère d’un acte administratif définitif seul susceptible d’être attaqué devant le Conseil d’État. (C.E., 26 février 2019, arrêt n° 243.810, Lavianne). Ce ne sont pas les seuls arrêts.

Cas dans lesquels il est possible de saisir le Conseil d’État

Pas de deuxième session. Au niveau du Conseil d’État, un cas dans lequel on peut le saisir concerne la situation d’un étudiant qui ne peut pas présenter de deuxième session. Par exemple parce qu’il a raté son stage, que c’est son seul échec et qu’il ne peut pas le présenter en deuxième session. Il ne pourra cependant avoir du tout de deuxième session. En effet, s’il peut présenter au moins un examen, même si cela n’a rien à voir avec son stage, on considèrera qu’il peut être à nouveau délibéré. Éventuellement positivement. Dans ce cas, ce n’est pas seulement conseillé mais même obligatoire. En effet, le recours en extrême urgence serait sans doute hors délai en seconde session.

Autre décision qu’une décision de jury de délibération. Par ailleurs, il reste possible de le saisir pour tenter de contester une autre décision administrative qu’une décision d’un jury de délibération. Par exemple ? Un refus de présenter un examen, une sanction disciplinaire,…ou d’autres décisions qui sont étrangères au problème des examens en première session (refus d’inscription, mauvaise analyse de la finançabilité, décision de la CEPERI,…)

Recours “externe”: Tribunal de première instance (référé)

Tribunal de première instance (référé). Parallèlement au Conseil d’État, il est possible de citer l’établissement d’enseignement supérieur devant le tribunal de première instance géographiquement compétent. On invoque dans ce cas la méconnaissance d’un droit subjectif. D’ailleurs, on va plutôt devant le juge des référés.

Contrôle marginal. Pourtant, ici encore, « le juge des référés ne peut substituer sa propre appréciation pédagogique à celle, souveraine, du jury d’examens, et si le droit subjectif à l’enseignement n’emporte pas celui d’obtenir automatiquement une sanction favorable des études poursuivies, le droit à l’enseignement entraîne le droit subjectif que la sanction des études poursuivies, laquelle constitue le corollaire nécessaire au droit subjectif à l’enseignement, ne résulte pas d’un processus décisionnel illégal, arbitraire ou déraisonnable ». Dans ce cas, le juge des référés est compétent pour « prendre des mesures visant à la réparation provisoire d’une atteinte portée à ce droit subjectif ou l’aménagement d’une situation d’attente tendant à prévenir l’atteinte de ce droit, dussent ces mesures contrarier les effets de la décision du jury d’examens ». (Tribunal civil Liège (référés), 29 août 2001, J.L.M.B., 2001/42, pp 1846 à 1848).

Autres difficultés. Si le tribunal de première instance offre plus de possibilités, il reste deux difficultés. La première est qu’introduire un recours a un effet dissuasif. Particulièrement, lorsqu’il est possible de présenter l’examen en deuxième session. À tort ou à raison, les étudiants qui introduisent un recours craignent des mesures de représailles académiques pour avoir introduit le recours. Souvent, c’est à tort mais l’effet dissuasif est là parce qu’il reste difficile de pouvoir prouver qu’il a été traité différemment à cause du fait qu’il a introduit un recours. Par ailleurs, introduire une action ne se fait pas sans risque puisque la partie qui perd paie les frais de répétibilité (les frais de la partie adverse, fixés généralement à 1.440 € devant le tribunal de première instance) en plus de ses propres frais lorsqu’on ne dispose pas de la gratuité. La deuxième pose en fait la question de ce qu’il est possible de contester. C’est précisément ce sur quoi nous travaillons actuellement.

Que faut-il en conclure ?

Expertise nécessaire. Introduire un recours maintenant est sans doute une mauvaise idée. Est-ce que cela signifie que l’initiative est vouée à l’échec ? Dans la majorité des cas, oui. Dans les cas qui restent, mieux vaut être conseillé correctement. Infor Jeunes Buxelles vient de renforcer son service juridique et dispose de juristes et d’une expertise reconnue sur ces questions. [3]

Vous souhaitez vérifier si un recours ne pourrait malgré tout pas être introduit en première session ? Vous êtes concerné, êtes un parent ou un conseil étudiant qui souhaite anticiper la question ? Contactez-nous. Nous examinerons l’opportunité d’un tel recours afin de le conseiller ou, dans l’intérêt du concerné, de le déconseiller.

 

Une opinion de Karim JGUIRIM, juriste pour Infor Jeunes Bruxelles

#StayTuned

 

[1] Voilà ce que nous précise en toutes lettres le Rapport au Gouvernement de l’arrêté de pouvoirs spéciaux n°6 publié ce 28 avril 2020. Cet article ne concerne pas l’enseignement de promotion sociale que nous examinerons bientôt dans un autre article. 

[2] L’arrêté du gouvernement précité a été publié le 28 avril 2020.

[3] Voir, par exemple, l’obtention d’arrêts relatifs à la note absorbante

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