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12-09-2019 / Belgique
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Enseignement supérieur et note absorbante : comment la contester ?

Attention

Dès l’année académique 2022-23, suite à la réforme du décret paysage, cet article n’est plus valable.

Il n’est désormais plus possible de contester une note absorbante.

Le 16 octobre 2018, Infor Jeunes Bruxelles saluait trois arrêts relatifs à la note absorbante. A travers les arrêts n° 242.678, 242.677 et 242.679, le Conseil d’État soulignait un fait dans le décret « paysage ». En effet, il « n’autorisait pas la possibilité d’un alignement de la moyenne sur la note d’échec la plus basse obtenue par l’étudiant à une des activités d’apprentissage de l’unité d’enseignement ». Le 3 décembre 2019 et le 6 janvier 2020, le Conseil d’État élargissait un peu plus encore la notion de note absorbante. Principalement à travers les arrêts n° 246.247 et n°246.553. On condamne donc plus l’alignement vers la note la plus basse,  mais la manière d’utiliser les règles de pondération.

Qu’est-ce qu’une note absorbante ?

Le mécanisme de la note absorbante entraîne automatiquement l’échec d’une unité d’enseignement lorsqu’une ou plusieurs activités d’apprentissage sont en échec. Petit rappel. Les unités d’enseignement et les activités d’apprentissages sont apparues lors de la réforme de l’enseignement supérieur. On parle du décret « paysage » ou « Marcourt ». Ces notions permettent d’organiser les cours autrement et de les regrouper. Désormais, une unité d’enseignement peut comporter des sous-cours: les activités d’apprentissage. Par exemple, l’unité d’enseignement intitulée « Comptabilité et fiscalité » peut comporter trois activités d’apprentissage: »comptabilité générale », « impôts des personnes physiques » et « impôts des personnes morales ».

Pour revenir à la note de note absorbante, reprenons les cas que nous avons présenté:

  1. Comptabilité et fiscalité (unité d’enseignement)
  2. Comptabilité générale (activité d’apprentissage) : 18/20
  3. Impôts des personnes physiques (activité d’apprentissage) : 10/20
  4. Impôts des personnes morales (activité d’apprentissage) : 6/20

Dans le cas d’une note absorbante, la note de l’unité d’enseignement sera, par exemple, la note la plus basse. Ici, celle de 6/20 attribué pour l’activité d’apprentissage « Impôts des personnes morales ».

En d’autres termes, la note absorbante est un mécanisme qui va dire comment la note d’une unité d’enseignement est fixée et considérer que l’unité d’enseignement n’est pas réussie lorsqu’il existe ou plusieurs échecs trop importants.

Est-ce légal ?

Le problème, c’est la pondération et la manière dont on l’applique. Selon l’article 77, alinéa 2, du décret « paysage »  la pondération est un mécanisme particulier. Il permet « permet d’attribuer une valeur différente aux diverses activités d’apprentissage qui composent l’unité d’enseignement pour le calcul de la moyenne relative à cette unité ». Or, ce mécanisme : « n’autorise pas (…) à ne prendre en considération que la valeur d’une des activités d’apprentissage ». Ainsi, il n’autorise pas « à ne retenir que la note la plus basse obtenue pour l’une des activités d’apprentissage ». De même, et c’est une évolution de la notion, il n’autorise pas à « plafonner, en cas d’échec à une activité d’apprentissage, (…)  la note de l’unité d’enseignement ». Bref, ces mécanismes d’attribution des points d’une unité d’enseignement sont interdits. 

Quelle est la valeur de ces arrêts ?

Comme très souvent, les arrêts rendus par le Conseil d’Etat en matière d’enseignement (supérieur) sont des arrêts rendus en extrême urgence. De plus on les base sur l’apparence de droit. Ils possèdent une « autorité », c’est-à-dire une valeur juridique, moins importante que les arrêts rendus en annulation. De cette situation, d’aucuns soutiennent parfois que le mécanisme peut encore être utilisé. Selon nous, cet argument reste très artificiel car, dans les trois arrêts, les décisions ont toutes été retirées. De nouvelles décisions ont ainsi été adoptées et s’y sont substituées. Il n’en demeure pas moins qu’au moins une affaire est actuellement pendante en annulation.

Qu’en pense le Ministre de l’enseignement supérieur ?

En Commission de l’enseignement supérieur, de la recherche et des médias, le Ministre de l’enseignement supérieur indiquait ce 19 février 2019 partager l’analyse des arrêts du Conseil d’Etat. Ainsi, il considérait que « cette mesure ne concorde pas avec l’analyse pédagogique du travail de l’étudiant. Que convient il dès lors de faire ? Nous devons analyser si un étudiant a acquis les compétences au travers de son programme d’études qui compte normalement 60 crédits. Ce programme comporte des unités d’enseignement comprenant des activités d’apprentissage. Comme je l’ai déjà affirmé, il ne me paraît pas acceptable que l’on considère l’étudiant comme n’ayant obtenu aucune activité d apprentissage de qualité ». Surtout lorsqu’on se base sur une seule note.

Quelle est la situation actuelle ?

Selon nos information, la Haute Ecole Francisco Ferrer, la Haute Ecole libre de Bruxelles (à tout le moins la catégorie paramédicale) continuent de recourir à cette pratique. Et d’autres écoles telles que la Haute Ecole Léonard de Vinci (selon nos informations, l’Institut Libre Marie Haps) y recourent désormais également. L’Université Saint-Louis semble quant à elle avoir décidé de rejeter cette méthode de comptabilisation des crédits. Il n’en demeure pas moins que cette règle reste appliquée dans de nombreux établissements d’enseignement supérieur.

Des nouveaux recours en vue….

Infor Jeunes Bruxelles suit avec attention la question. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.e.s. Entretemps et pour autant que les délais de recours n’aient pas encore expiré, les étudiant.e.s concerné.e.s peuvent insérer ce paragraphe à leurs recours pour irrégularités dans le déroulement des épreuves:

  • Conformément à l’article « XX » du règlement général des études 2018-2019 de « nom de l’établissement d’enseignement supérieur », pris en exécution de l’article 134, 8° du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études (M.B., 18 décembre 2013), je souhaiterais former un recours contre la décision du jury de délibération de « bachelier/master en XXX » datée du « XX » septembre 2019 et dont le détail a été porté à ma connaissance le « XX » septembre 2019. En effet, il existe des irrégularités dans le déroulement des épreuves des unités d’enseignement « XXX ».
    En l’espèce, la règle appliquée à ma situation et selon laquelle la note de l’unité d’enseignement correspondait automatiquement à la note la plus basse avait pourtant été censurée par le Conseil d’État. Et ce dans le cadre d’un recours en suspension en extrême urgence. Plus exactement, cette Haute juridiction a pu considérer qu’« en permettant le calcul pondéré de la moyenne à une unité d’enseignement, le législateur décrétal n’a nullement autorisé la possibilité d’un alignement de la moyenne sur la note d’échec la plus basse obtenue par l’étudiant à une des activités d’apprentissage de l’unité d’enseignement »[1].
  • Rajouter d’autres éventuelles irrégularités
  • Pour ces motifs, je vous demande,
    • Madame / Monsieur la / le secrétaire du jury de constater que le recours est recevable ;
    • Mesdames, Messieurs les membres du jury restreint, de bien vouloir constater que le recours est fondé ;
    Mesdames, Messieurs les membres du jury plénier, de bien vouloir corriger les irrégularités constatées, de re-délibérer de manière impartiale et de bien vouloir de reconsidérer la décision adoptée à mon égard.

  • Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs les secrétaire du jury, membres des jurys restreint et plénier, en l’assurance de ma haute considération.
    Prénom NOM (+ signature)

[1] C.E., arrêt LACHKAR, n° 242.678, 16 octobre 2018 ; arrêt HARAKAT, n° 242.677, 16 octobre 2018 ; arrêt SENHAJI, n° 242.679, 16 octobre 2018.

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