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25-02-2021 / Bruxelles capitale - Wallonie
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Enseignement supérieur: peut-on m’interdire de porter le voile ou tout autre signe convictionnel?

Tu es étudiant dans l’enseignement supérieur? Tu te demandes si ton établissement a le droit de t’interdire de porter le voile ou n’importe quel signe convictionnel? On fait le point avec toi sur cette réglementation qui suscite beaucoup de débats.

Cet article aborde uniquement le port de signes convictionnels dans l’enseignement supérieur et de promotion sociale. Les règles sont différentes pour l’enseignement secondaire.

Dans cet article, nous utilisons du vocabulaire spécifique signalé comme ceci (*). Pour faciliter la compréhension, tu retrouveras quelques définitions utiles en bas de page.

Interdire le voile ou tout autre signe convictionnel dans l’enseignement supérieur et de promotion sociale : légal ou pas?

En Belgique, ce débat revient régulièrement. Faut-il interdire ou autoriser le port de signes convictionnels(*) dans les établissements scolaires? Et en particulier dans ceux qui sont organisés par les pouvoirs publics?

Wallonie-Bruxelles Enseignement a récemment décidé de les autoriser dans les établissements d’enseignement supérieur et de promotion sociale dont elle est le pouvoir organisateur(*). Et ce, à partir de septembre 2021.

C’est l’occasion de faire le point sur la situation actuelle dans l’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi que dans l’enseignement de promotion sociale.

Qui décide et comment ?

En Fédération Wallonie-Bruxelles, il n’y a pas de décret qui règle la question de l’autorisation ou de l’interdiction des signes convictionnels pour les étudiants.

On considère que ce sont les pouvoirs organisateurs* qui sont les mieux placés pour autoriser ou interdire les signes convictionnels dans leur établissement.

Les pouvoirs organisateurs sont soit officiels (publics) soit libres (privés). Cela n’implique pas tout à fait les mêmes obligations, étant donné que les pouvoirs organisateurs publics doivent respecter le principe de neutralité (voir ci-dessous).

Un règlement doit prévoir l’interdiction. Si interdiction il y a, les établissements doivent l’indiquer dans le règlement des études ou le règlement d’ordre intérieur.

Où on est-on pour l’instant ?

La plupart des établissements du réseau libre catholique et les universités autorisent les signes convictionnels.

C’est également le cas des écoles de promotion sociale et établissements d’enseignement supérieur organisés par la Commission communautaire française (COCOF)* .

Récemment, Wallonie Bruxelles Enseignement a annoncé qu’elle autoriserait également le port de signes convictionnels dans ses établissements de l’enseignement supérieur et en promotion sociale à partir de la rentrée 2021-2022. Il y aura cependant quelques exceptions, par exemple pour des questions de sécurité ou pour des raisons d’hygiène.

Certains établissements choisissent à l’inverse de l’interdire dans leur règlement.

Quels sont les enjeux du débat ?

Au cœur du débat, on retrouve souvent des arguments philosophiques ou pédagogiques. Nous ne nous pencherons pas sur ceux-ci dans cet article. Par contre,  le débat est également encadré par des lois et des droits fondamentaux qu’on vous explique dans la suite.

La liberté de pensée, de conscience et de religion ainsi que l’interdiction de discrimination

L’article 19 de notre Constitution(*) prévoit  que « La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés. »

La Convention Européenne des droits de l’Homme (CEDH) déclare par ailleurs dans son article 9

« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. (…) ”

Selon la Cour Européenne des droits de l’Homme, l’interdiction pour les étudiants de porter des signes convictionnels dans un établissement scolaire constitue une ingérence(*) dans l’exercice du droit de manifester ses convictions religieuses. Mais cette ingérence n’est pas toujours interdite.

Pour limiter un droit fondamental, il faut respecter trois conditions :
1) la restriction doit être prévue par une loi;
2) elle doit poursuivre un but légitime;
3) doit être proportionnée à ce but.

→ Exemple. Le droit au respect de la vie privée et familiale est un droit fondamental. Et pourtant, il arrive que la police doive mener une enquête sur certaines personnes. Dans ce cas, des limites au respect de la vie privée sont autorisées. Mais, 1) elles sont prévues par une loi (le Code pénal et le Code d’instruction criminelle). 2) Elles ont pour but de protéger l’Etat et ses citoyens. 3) On considère que tout ceci respecte un certain équilibre.

Enfin, les écoles doivent aussi respecter le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination. Un établissement ne pourrait pas, par exemple, discriminer  les étudiants pratiquants d’une religion par rapport aux pratiquants d’une autre religion. Ceci est valable pour les convictions religieuses, politiques ou philosophiques.

C’est au juge qu’il revient de vérifier si la restriction est autorisée et légale ou pas.

L’arrêt de la Cour constitutionnelle(*) du 4 juin 2020

En juin 2020, la Cour constitutionnelle belge a validé l’interdiction pour les étudiants du port de signes prévue par le règlement d’ordre intérieur de la Haute école Francisco Ferrer. Elle a estimé que, dans ce cas précis, l’interdiction respectait les articles de la Constitution et de la CEDH.

Dans ce cas concret, l’objectif poursuivi par la Haute Ecole à travers cette interdiction était de créer «un environnement éducatif totalement neutre », interprété comme un environnement dans lequel les étudiants ne sont exposés à aucune tentative d’influencer leurs opinions ou convictions politiques, philosophiques et religieuses.

Le pouvoir organisateur (Ville de Bruxelles) envisage l’interdiction du port de signes convictionnels comme une mesure visant, en vertu de leur projet pédagogique, à protéger l’ensemble des étudiants contre la pression sociale qui pourrait être exercée par celles et ceux, parmi eux, qui rendent leurs opinions et convictions visibles.

Sur base de ces éléments, la Cour a estimé que cette interdiction « ne crée pas des effets disproportionnés, eu égard notamment aux objectifs poursuivis par une telle interdiction en ce qui concerne la protection des droits et libertés d’autrui et le maintien de l’ordre dans l’établissement d’enseignement. »

Le principe de neutralité de l’enseignement officiel

Un autre principe constitutionnel entre également souvent dans le débat. Celui de la neutralité de l’enseignement officiel.

L’article 24 de la Constitution dit notamment que: « La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves. »

L’enseignement neutre visé dans cet article est celui qui doit être organisé par la Communauté française (en tant que pouvoir organisateur) et donc par Wallonie-Bruxelles Enseignement à qui cette mission a été déléguée.

De plus, un principe général de neutralité de l’enseignement s’applique également à tout l’enseignement officiel ( organisé par des pouvoirs publics) sur base du principe constitutionnel de la neutralité de l’autorité publique.

La question qui fait débat est celle de savoir comment interpréter la neutralité de l’enseignement officiel et quelles sont les conséquences pratiques de cette notion.

Neutralité et signes convictionnels

La notion de neutralité permet-elle d’interdire le port de signes convictionnels? Ou au contraire doit-on interpréter cette notion comme interdisant aux écoles d’interdire le port de signes convictionnels ?

En réalité, la notion de neutralité peut avoir plusieurs acceptions ou interprétations et pose une série de questions.

Dans le contexte de l’enseignement, deux interprétations principales et très différentes existent :

Une interprétation exclusive : selon cette interprétation, un enseignement « neutre » doit garantir un environnement éducatif neutre (d’apparence autant que dans les faits), impliquant notamment la possibilité d’interdire le port de signes religieux idéologiques ou politiques.

Une interprétation inclusive : selon cette interprétation, l’Etat doit laisser s’exprimer la pluralité des appartenances convictionnelles tant que cela n’empêche pas que l’enseignement en lui-même soit neutre.

Par ailleurs, certains estiment que le principe de neutralité implique que des restrictions puissent s’appliquer au personnel des établissements scolaires et pas aux étudiants. D’autres estiment au contraire que la neutralité de l’enseignement peut également justifier des limitations pour les étudiants de leur liberté de manifester leurs convictions par le port de signes convictionnels.

Interprétation de la neutralité dans l’arrêt de la Cour constitutionnelle(*) du 4 juin 2020

Dans un décret de 1994, la Communauté française avait souhaité définir comment le principe de neutralité serait applicable dans ses établissements scolaires. Les autres pouvoirs organisateurs (subventionnés) pouvaient adhérer à ce décret s’ils le souhaitaient, ce qui était le cas de la Haute Ecole en cause dans l’arrêt du 4 juin 2020. Ce décret donnait la possibilité aux pouvoirs organisateurs de prévoir des restrictions à la liberté des élèves de manifester leurs convictions ou leur religion via leur règlement d’ordre intérieur.

La question qui était posée à la Cour constitutionnelle était de savoir si ce décret, en donnant cette possibilité aux pouvoirs organisateurs, respectait la Constitution et notamment le principe de la neutralité de l’enseignement.

Dans son arrêt du 4 juin 2020, la Cour constitutionnelle explique que le pouvoir constituant* n’a pas souhaité définir la neutralité applicable à l’enseignement.

La Cour constitutionnelle estime dès lors que ce n’est pas à elle de définir la neutralité puisque la Constitution ne l’a pas fait.

Le choix d’une approche inclusive ou exclusive de la neutralité revient donc au pouvoir organisateur de l’école et fait partie du projet pédagogique.

La Cour doit cependant toujours vérifier si l’interdiction respecte les droits fondamentaux.

Selon la Cour constitutionnelle, il n’est donc pas interdit d’interdire. A condition cependant de respecter notamment les conditions déterminées par l’article 9 de la CEDH et les principes d’égalité et de non-discrimination.

Attention, la Cour ne dit pas non plus, à l’inverse, que le principe de neutralité empêche d’autoriser le port des signes convictionnels. Une grande partie des établissements de l’enseignement supérieur et de promotion sociale ont d’ailleurs choisi cette option, comme expliqué plus haut.

En résumé, voile et autres signes convictionnels: il n’est pas interdit d’interdire.

En Belgique, la liberté de pensée, de conscience et de religion est consacrée par notre Constitution et par la Convention européenne des droits de l’Homme.

Des limitations à la liberté de manifester ses convictions sont cependant possibles dans certaines conditions.

En pratique, aucune loi ne précise ce qu’il convient de faire dans le cadre scolaire. Faut-il interdire le port de tout signe convictionnel dans l’enseignement ? Faut-il l’autoriser pour les étudiants ?

La décision repose sur les pouvoirs organisateurs des établissements. Ceci explique pourquoi la règle peut être différente d’une école à l’autre.

Par son arrêt du 4 juin 2020, la Cour constitutionnelle affirme qu’il est “autorisé d’interdire” si une série de conditions sont respectées.

Définitions utiles

Signes convictionnels

Par signe convictionnel, on entend tout objet, image, vêtement ou symbole visible qui exprime une appartenance à une conviction religieuse, politique ou philosophique.

Pouvoir organisateur

C’est une autorité qui est responsable d’un établissement d’enseignement, de ses activités éducatives et de son organisation. Elle délègue la gestion journalière à un directeur.Les pouvoirs organisateurs sont soit officiels (publics) ou libres (privés). Ce qui n’implique pas tout à fait les mêmes obligations, étant donné que les pouvoirs organisateurs publics doivent respecter le principe de neutralité (voir ci-dessous).

Les pouvoirs organisateurs officiels sont par exemple Wallonie-Bruxelles Enseignement (délégué par la Communauté française), les communes ou encore la COCOF.

COCOF

“Commission communautaire commune”. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, institution politique francophone dotée du pouvoir législatif dans certaines matières sociales et de santé.

Constitution

Charte fondamentale qui détermine la forme de gouvernement d’un État, qui proclame les droits et libertés des citoyens et qui précise l’organisation des pouvoirs. La Constitution est au sommet de la hiérarchie des normes interne au pays : toutes les lois et les règlements en Belgique doivent respecter la Constitution.

Ingérence

Action de s’ingérer, de se mêler des affaires de quelqu’un d’autre. Exemple : l’ingérence de l’État dans la gestion des entreprises.

Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle est une juridiction qui vérifie si la répartition des compétences entre les différents niveaux de pouvoir a été respectée et si les lois, décrets et les ordonnances respectent la constitution et notamment les droits fondamentaux garantis par la Constitution. La cour constitutionnelle a le pouvoir d’annuler des lois mais aussi d’empêcher un juge d’appliquer une loi dans une affaire concrète, si le juge a demandé à la Cour de vérifier la constitutionnalité d’une loi.

Pouvoir Constituant

Pouvoir qui adopte ou révise la Constitution

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