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28-06-2023
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Les recours dans l’enseignement supérieur

Fin de session et délibérations riment parfois avec période de recours.

Les étudiants de l’enseignement supérieur, peuvent introduire des recours contre les décisions des jurys de délibérations.  Ils peuvent le faire en première et en deuxième session contre des décisions respectivement d’ajournement ou de refus.

Cet article examine les recours en Haute École, à l’Université et en École supérieure des Arts à travers les questions les plus fréquentes qui sont posées à Infor Jeunes Bruxelles.

Important pour la session de janvier: il n’est pas possible de faire un recours externe si l’étudiant à la possibilité de représenter l’examen en septembre. En d’autres termes, si il peut présenter une nouvelle fois l’examen en seconde session, il ne sera pas possible de faire de recours en janvier. Le recours devra porter sur les résultats de septembre.

recours enseignement supérieur

Dans quels cas puis-je faire un recours dans l’enseignement supérieur?

Les recours dans l’enseignement supérieur doivent porter sur des « irrégularités » dans le « déroulement des épreuves » ou le « traitement des dossiers ».

Problème: la notion d’irrégularité n’est définie nulle part.

Pour cette raison, il arrive souvent que les autorités académique rejettent les recours en justifiant que les irrégularités invoquées par les étudiants n’en sont pas.

Du coup, qu’est-ce qu’une irrégularité et où en trouver une définition ?

La réponse est simple : une décision est irrégulière si elle est non-conforme aux dispositions légales ou règlementaires.

Liste de motifs qu’on ne considère pas comme des irrégularité pour l’enseignement supérieur

Inutile donc d’introduire un recours si tu :

  • estimes que tes résultats sont très proches du seuil de réussite ou qu’il s’agit de ta dernière année d’études ;
  • as commis une ou plusieurs petites fautes d’inattention ;
  • estimes que le prof t’a côté très ou trop sévèrement ;
  • considères que le niveau est trop difficile ou plus difficile que l’année précédente ;
  • as échoué mais néanmoins progressé entre la première et la deuxième session ;
  • traverses des circonstances personnelles difficiles ;
  •  considères que cette matière n’est pas importante dans la pratique ;
  • as réussi une unité d’enseignement ou de formation qui est bien plus difficile dans la suite du programme d’études ;
  • ne t’entends pas avec l’enseignant ;
  • considères que l’enseignant est incompétent ou insuffisamment qualifié ;
  • invoques un programme d’études différent (ou plus facile) dans un autre établissement qui organise les mêmes études.


Toutes ces circonstances ne constituent pas des éléments susceptibles de faire en sorte qu’un recours puisse aboutir.

Seule exception : lorsque l’appréciation académique est manifestement déraisonnable. C’est-à-dire que ton établissement a commis une erreur tellement importante qu’elle saute aux yeux de n’importe quelle personne.

Puis-je tout de même invoquer des circonstances personnelles ?

Rien ne l’interdit mais il ne s’agit pas d’une irrégularité.

Exemples d’irrégularités dans l’enseignement supérieur 

Tout ce qui ne relève pas de l’appréciation pédagogique peut représenter un motif valable pour un recours.

Voici une liste d’exemples.

Au niveau de l’évaluation de ton examen

– La fiche descriptive de l’unité d’enseignement concernée par l’échec n’a pas été publiée ou les modalités d’évaluation ou de pondération n’ont pas été communiquées à l’étudiant dès le moment de son inscription. Cela sera particuièrement le cas lorsque des modalités d’évaluation ne sont pas prévues sur la fiche descriptive de l’unité d’enseignement mais dans un document externe. Dans ce cas, ce sera à l’établissement d’enseignement supérieur d’apporter la preuve que ces modalités ont été correctement portées à la connaissance de l’étudiant (Art. 124 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études ; C.E., 13 octobre 2021, X, n° 251.840; CE., 16 décembre 2019, Gusbin, n° 246.398; C.E., 15 octobre 2019, Fravezzi, n° 245.776)

– Le professeur n’a pas respecté ce qui était indiqué dans la fiche descriptive de l’unité d’enseignement. (Art. 77 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études; adage patere legem quam ipse fecisti)

– On t’a côté plus sévèrement que les autres pour le même examen et au cours de la même session. Dans ce cas, le professeur ne respecte pas le principe d’égalité entre les étudiants. Toutefois, il est généralement difficile d’apporter la preuve de cette différene de traitement. (Article 10 et 11 de la Constitution)

– Tu as été victime de discrimination pendant l’évaluation ou ton PAI (Plan d’Accompagnement Individualisé) n’a pas été respecté. Tu es alors protégé par la législation anti-discrimination et relativement aux aménagements raisonnables.

– Tu peux contester une évaluation pour laquelle il faudrait répondre correctement à plus de la moitié des questions pour atteindre le seuil de réussite de 10/20. Par exemple, un QCM pour lequel il faut obtenir au moins 18 bonnes réponses sur un total de 30 questions pour avoir une note d’au moins 10/20. On parle de « standard settings » : il s’agit d’augmenter le seuil de réussite pour contrer l’effet du hasard. (Art 139 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études; C.E., 3 mai 2021, Begon, n° 250.502).

– Les mécanismes de notes absorbante sont, jusqu’à la fin de l’année académique 2021-2022, interdits. On parle de note absorbante lorsque la note attribuée à une unité d’enseignement est calquée sur la note la plus basse d’une des activités des apprentissages qui la compose. Il existe plusieurs variantes à cette règle : par exemple lorsqu’une note d’échec est automatiquemnt attribuée lorsque la note d’une activité d’apprentissage est considérée comme trop faible, que cette note ait été fixée précisément ou non. En réalité, il s’agit de tout mécanisme qui n’est pas une pondération, à savoir un mécanisme qui consiste à ne pas attribuer un poids relatif à une activité d’apprentissage. (Art. 77, 11° du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études; C.E., 1er octobre 2021, X, n° 251.712; C.E., 8 juillet 2021, X, n° 251.219; C.E., 5 octobre 2020, X; n° 248.445; C.E., 12 octobre 2020, Zeriouh, n° 248.547; C.E., 3 mai 2021, Begon, n° 250.502; C.E., 6 janvier 2020, Di Miceli, n° 246.553; C.E., 16 décembre 2019, Gusbin, n° 246.398; C.E., 18 octobre 2019, Nindaba, n° 246.399; etc.)

Est-ce que les moyennes géométriques, les moyennes harmoniques ou les moyennes arithmétiques pondées sont des notes absorbantes ? Pour contourner l’interdiction de recourir aux notes absorbantes, un nombre important d’établissements d’enseignement supérieur recourent à des moyennes géométriques ou harmoniques qui consistent, à travers une formule mathématique annoncée à l’avance, à attribuer un poids proportionnel à certaines activités d’apprentissages en fonction du nombre de crédits qui leurs sont attribués. Si la question n’a pas été tranchée jusqu’à présent, il est fort à parier que ce mécanisme est lui aussi illégal. Dans son arrêt Nicholls, le Conseil d’Etat considère, en s’appuyant surtout sur le fait que la règle appliquée pour calculer la note n’avait pas été annoncée à l’avance, le mécanisme de moyenne arithmétique pondérée ne « correspond pas au sens courant donnée à la notion de moyenne pondérée en matière de validation des crédits d’unités d’enseignement ». (C.E., 26 octobre 2021, Nicholls, n° 251.945.)

– Le jury de délibération ne t’a pas délibéré valablement. (Art. 131 à 133 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études). C’est à l’établissement d’enseignement supérieur d’apporter la preuve que le jury était régulièrement composé et que le quorum était atteint (C.E., 2 octobre 2018, Baijot, n° 242.507; C.E., 22 février 2010, Leclercq, n° 201.128)

– Le jury n’a pas suffisamment motivé sa décision. La motivation consiste en l’indication par écrit des raisons pour lesquelles telle note a été adoptée. Le jury doit préciser quels acquis d’apprentissage tu n’as pas atteint et en quoi ils ne l’ont pas été. Particulièrement pour les stages qui sont subjectifs. (C.E., 12 octobre 2021, X, n° 251.822; C.E., 12 octobre 2021, Abdelaoui, n° 251.824; C.E., 22 juillet 2021, Bourrel, n° 251.296; C.E., 15 juillet 2021, Abotsi, n° 251.276; C.E., 15 juillet 2020, Dos Reis Andrade n° 248.060).

– Le jury t’empêche de représenter en deuxième session une unité d’enseignement que tu aurais réussie. Par exemple si tu souhaites remonter ta note. (Art. 139 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études)

Enseignement supérieur: Quand dois-je faire mon recours ?

Dans un délai de maximum trois jours ouvrables qui suivent la consultation de l’épreuve écrite, lorsqu’il s’agit d’une évaluation écrite.

S’il ne s’agit pas d’une évaluation écrite, alors les trois jours ouvrables débutent à compter de la publication des résultats (proclamation).

Par jour ouvrable, on entend tous les jours à l’exception des samedi, dimanche et jours fériés.

Par ailleurs, c’est la date d’envoi du recours qui compte lorsque celui-ci doit être envoyé par courrier recommandé ou par courrier électronique, et non la date de réception.

À qui dois-je l’envoyer et comment ?

C’est ton règlement général des études qui répond à ces questions.

Il doit être publié sur le site internet de l’établissement d’enseignement supérieur concerné. Ce recours doit être signé.

Modèle de recours interne pour l’enseignement supérieur

Voici un modèle de base pour ton recours: télécharger le modèle

Mon recours interne a été refusé ou jugé irrecevable mais je ne suis pas d’accord, puis-je faire un recours externe ?

Non, si ton recours porte sur une première session et que tu as encore la possibilité de présenter une seconde session.

Peu importe que ton recours porte sur un examen de seconde session ou pas.

Les recours judiciaires introduits en première session sont irrecevables lorsqu’il existe une possibilité de représenter l’évaluation en deuxième session.

En réalité, cette règle vaut même si l’épreuve pour laquelle il existe une irrégularité n’est pas représentable en deuxième session  mais que d’autres épreuve le sont.

D’ailleurs, cette règle vaut même si tu es certain que la note ne pourra pas être délibérée favorablement parce que l’échec est trop important.

Néanmoins, à l’issue de la deuxième session, les irrégularités qui auraient été commises en première session peuvent à nouveau être invoquées dans le cadre d’un recours en deuxième session.

Les recours « inorganisés » dans l’enseignement supérieur

On appelle recours inorganisés, les recours qui ne sont pas prévus pas un texte.

Par exemple:

Les recours « gracieux »

On parle de recours gracieux lorsque le recours est réintroduit auprès de l’autorité qui a pris ou qui va prendre la décision qu’on veut voir modifiée ou adoptée.

Par exemple en introduisant le recours auprès du jury de délibération.

En pratique, ce type de recours est totalement inutile dans l’enseignement supérieur et le destinataire du recours n’est même pas obligé d’y répondre.

Recours auprès du supérieur hiérarchique

C’est-à-dire lorsque le recours est introduit auprès du supérieur hiérarchique. Cela n’existe pas en matière d’enseignement supérieur.

Informations complémentaires

– Les recours dans l’enseignement supérieur de promotion sociale
– Les recours en matière disciplinaire
– Tu es étudiant en secondaire: recours dans l’enseignement secondaire.

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