La CEPERI (ARES) : un recours aussi compliqué qu’inutile
Quand et comment contester un refus d’inscription ?
Cela en vaut-il vraiment la peine ?
Introduction
Dans quelques jours, la CEPERI,[1] une sous-commission de l’ARES[2], examinera à nouveau plusieurs centaines de recours. Ceux introduits par les étudiant-e-s de l’enseignement supérieur pour contester une décision de refus d’inscription.[3] Néanmoins, ces recours ne concernent pas les quelque 35.000 étudiant-e-s inscrit-e-s dans l’enseignement supérieur de promotion sociale.
Pour la CEPERI, ce sera la sixième année consécutive qu’elle se livrera à cet exercice. Pour toi, ce sera peut-être la première fois. Malgré une réforme intervenue le 3 mai 2019, il ne faut néanmoins toujours rien en espérer. En tout cas, certainement pas une réinscription dans l’enseignement supérieur.
Bien qu’elle soit composée de représentant-e-s étudiant-e-s supposés les défendre, l’utilité de cette commission est quasi nulle. En effet, elle génère une charge de travail importante pour les étudiant-e-s, les établissements d’enseignement supérieur et les acteurs socio-juridiques tels qu’Infor Jeunes Bruxelles.
Recours après recours, arrêts du Conseil d’État après arrêts, les experts d’Infor Jeunes Bruxelles ont acquis une certaine expérience. Ils la partagent à travers cet article. En effet, ils ont participé à la rédaction de plusieurs requêtes en justice qui seront mentionnées dans cet article.
Ce dernier décode les règles et apporte un éclairage sur la CEPERI. Ne siégeant pas à la CEPERI, cela nous confère une impartialité et une liberté de critique. Quoi de plus normal pour une association qui traite annuellement des milliers de demandes relatives à l’enseignement supérieur. Détaillons sans tarder la suite de l’article.
Plan
Cet article rappelle tout d’abord que la CEPERI contrôle uniquement certaines décisions de refus d’inscription. Il précise ensuite ce qu’elle contrôle dans ces décisions. Il souligne par ailleurs ce que peut faire la CEPERI si l’étudiant-e obtient gain de cause et l’inutilité de ce que cela implique cet-te étudiant-e. Pour les plus naïfs vaillants d’entre eux-elles, cet article mentionne tous les éléments à mentionner pour pouvoir introduire un recours recevable et fondé et joint un modèle au format .docx. Il résume enfin les critiques relatives à la CEPERI.
La CEPERI contrôle une décision de refus d’inscription
Un refus d’inscription. La CEPERI examine exclusivement les décisions de refus d’inscription. Cela signifie qu’elle est incompétente si le refus d’inscription n’est pas écrit[4] ou en cas d’absence de refus d’inscription dans les 15 jours du dépôt du dossier complet. Cela signifie également qu’elle est incompétente en cas de refus d’admission. Cela signifie de même qu’elle est tout aussi incompétente en cas de décision d’irrecevabilité d’une demande d’inscription ou d’admission.[5] À cet égard, on parle d’irrecevabilité lorsque la demande ne respecte pas toutes les conditions d’accès aux études visées ou ne respecte pas les dispositions du règlement des études.Enfin, la CEPERI est incompétente pour apprécier la légalité d’une liste d’attente, des refus d’inscription qui seraient basés sur des motifs de sécurité, de nécessité d’encadrement, de manque de place de stage, de capacité des locaux ou pour tout autre motif.[6]
Certains refus d’inscription. La CEPERI n’intervient que dans quatre cas de refus d’inscription. Elle se prononcera surtout en cas de refus d’inscription pour cause de non-finançabilité.[7]
L’étudiant-e non-finançable (cas le plus courant). La CEPERI est compétente en cas de refus d’inscription pour non-finançabilité.[8] Pour savoir ce qu’est la non-finançabilité ou vérifier si tu es finançable, tu peux consulter cet article. Néanmoins, la CEPERI est incompétente pour examiner si tu es bel et bien non-finançable et pour examiner les circonstances académiques.
…mais pas de contrôle de la finançabilité. Néanmoins, la CEPERI est incompétente pour vérifier si les règles de finançabilité ont été correctement appliquées. Ainsi, le Conseil d’État a considéré que « (…) la CEPERI est (…) incompétente pour se prononcer sur la légalité de la motivation de la décision prise sur recours interne quant à la question de la finançabilité de l’étudiant ».[9] De même, il a également considéré que la non-prise en compte de certains crédits, qui auraient rendu l’étudiant-e finançable, ne relève pas de la compétence de la CEPERI.[10]
C’est le commissaire ou le délégué du gouvernement compétent pour l’établissement d’enseignement supérieur concerné qui est compétent pour examiner la finançabilité. En principe, celui-ci doit être saisi automatiquement en cas de recours contre une décision de refus d’inscription.[11] Très souvent, les règlements des études de la plupart des établissements d’enseignement supérieur prévoient une règle selon laquelle il appartient à l’étudiant-e de contester lui-même ou elle-même la manière dont les règles de finançabilité ont été appliquées.[12] Outre qu’elle ne respecte pas le décret, cette pratique fait reposer sur les étudiant-e-s l’obligation de vérifier par lui-même ou elle-même les règles de finançabilité. Tout aussi souvent, les décisions des commissaires ou délégués du gouvernement ne sont pas jointes à la décision de refus d’inscription. En cas de doute, utilise notre calculateur de finançabilité. En cas d’erreur dans le calcul de la finançabilité, la décision doit être directement contestée en justice.
…mais pas de contrôle des motifs académiques. De même, la CEPERI est incompétente pour apprécier les motifs académiques invoquées pour contester la décision de refus d’inscription.[13] Cette notion n’est pas définie mais le Conseil d’État a précisé cette notion à travers deux arrêts. D’une part, une erreur quant au nombre de crédits acquis lors du parcours antérieur est un motif académique.[14] D’autre part, ne pas comptabiliser certains crédits, qui auraient permis à l’étudiant-e d’être considéré-e comme finançable, est aussi un motif académique.[15]
Par exception à cette règle, on soulignera un arrêt plus convaincant intellectuellement qui considère que la CEPERI ne doit en effet pas examiner ces motifs académiques elle-même mais vérifier s’ils ont bien été pris en compte. L’arrêt considère ainsi que « [c]e contrôle sur la motivation qui revêt un caractère marginal ne permet pas à la Commission de se prononcer directement sur les motifs académiques qui sous-tendent la décision. Il appartient cependant à la Commission de vérifier si les motifs soulevés dans le recours interne, qu’il s’agisse de motifs académiques ou non, ont été pris en considération. En l’occurrence, la CEPERI se méprend sur l’étendue de sa compétence lorsqu’elle affirme, dans le premier considérant de la décision attaquée, qu’elle ne peut invalider la décision de refus d’inscription que si des éléments non académiques de nature à influencer favorablement la demande d’inscription n’ont pas été pris en compte par l’établissement d’enseignement supérieur. La CEPERI devait dès lors vérifier si la décision de refus d’inscription a bien pris en compte tous les arguments soulevés dans le recours interne »[16]
Les trois autres cas de refus d’inscription (rares). Tout d’abord, la CEPERI est compétente en cas de refus d’inscription fondé sur une décision d’exclusion d’un établissement d’enseignement supérieur pour faute grave prononcée au cours des trois dernières années académiques.[17] De même, la CEPERI est compétente en cas de décision de refus d’inscription pour fraude à l’inscription ou aux évaluations. La distinction entre la dernière et la précédente a été précisée dans un texte à valeur informative.[18] Enfin, elle peut apprécier les décisions de refus d’inscription lorsque les études ne donnent pas lieu à un financement. Tel serait par exemple le cas de certificats interuniversitaires ou de formations qui ne relèvent pas de l’enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française mais qui sont néanmoins organisées par un établissement d’enseignement supérieur subventionné ou organisé par la Communauté française. Tel serait également le cas d’établissements d’enseignement supérieur qui ne sont pas organisés ou subventionnés par la Communauté française.
…mais pas de contrôle sur le contenu. Toutefois, la CEPERI est incompétente pour apprécier la faute grave, ne peut pas modifier la décision disciplinaire et est incompétente pour autoriser l’inscription. Tel serait également le cas en cas de refus d’inscription pour fraude à l’inscription ou à l’évaluation[19] ou lorsque les études ne donnent pas lieu à un financement.
Sur quoi porte le contrôle de la CEPERI ?
Absence de contrôle quant au fond de la décision. La CEPERI ne contrôle pas le fond de la décision de refus d’inscription. Cela signifie qu’il est inutile de demander à la CEPERI de modifier la décision de refus d’inscription ou de prendre une décision qui autoriserait l’inscription : elle est totalement incompétente. Cela signifie également qu’il est inutile d’invoquer d’autres circonstances que celles invoquées dans le recours interne ou de présenter ces mêmes circonstances autrement. Cela signifie enfin qu’elle ne peut pas examiner de nouvelles pièces justificatives, même si ces pièces ont été obtenues après que la décision de refus d’inscription ait été adoptée.
Base légale du contrôle. La CEPERI se limite à vérifier « le caractère adéquat de la motivation formelle de la décision » et « si des éléments de nature à influencer favorablement la demande d’inscription n’ont pas été pris en compte lors de ce recours interne ».[20] Il s’agit des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relatifs à la motivation formelles des actes administratifs tel qu’interprétée par la jurisprudence. Ainsi, le Conseil d’État considère que « cette motivation doit être claire, complète, précise, pertinente et adéquate afin de permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce » et « l’obligation de motivation en fait implique que les considérations précises et concrètes de la cause soient énoncées, qui indiquent la raison pour laquelle, au regard des dispositions légales applicables, la décision a été prise ».
Et concrètement ? La CEPERI se borne à vérifier si la décision de refus d’inscription a été correctement rédigée. En pratique, la CEPERI examine cinq éléments :
- Pas de caractère automatique du refus / exercice effectif du pouvoir d’appréciation. L’établissement d’enseignement supérieur doit avoir effectivement exercé son pouvoir d’appréciation. Cela signifie qu’il ne peut pas simplement constater qu’il peut refuser l’inscription et donc la refuser. Encore faut-il qu’il justifie pourquoi il la refuse. C’est généralement le caractère automatique de refus qui est problématique. L’étendue de l’examen est proportionnée à l’étendue des arguments invoqués.
- La motivation ne peut pas être générique. La décision ne peut pas être « stéréotypée » ou inclure des « clauses de style ». Ainsi, l’établissement d’enseignement supérieur ne peut pas utiliser des formules et des expressions qui permettent de penser que la situation, les circonstances et/ou plus généralement les arguments invoqués par l’étudiant-e n’ont pas été examinés. Cela prend la forme d’une absence d’individualisation de la décision, en rédigeant par exemple une décision dont le contenu est identique pour tous les étudiant-e-s, en utilisant des formules dont le genre est automatiquement dédoublé (il/elle)[21] ou en utilisant des phrases applicables indistinctement à toutes les situations et/ou à tou-te-s les étudiant-e-s. (Exemple : « compte tenu des circonstances que vous invoquez », sans davantage de précision …)
- La motivation doit être exacte en fait. Les éléments soulevés dans la motivation de la décision de refus d’inscription doivent être exacts en fait. Cela signifie qu’un examen de la décision doit révéler que les circonstances invoquées ont bien été comprises. Cela ne signifie pas que la CEPERI puisse réexaminer ou apprécier les circonstances elles-mêmes. Par exception, elle doit néanmoins le faire lorsqu’il existe une erreur manifeste d’appréciation. Une erreur manifeste d’appréciation est une erreur qui saute aux yeux d’un myope qui n’aurait pas ses lunettes. Tel serait par exemple le cas d’un étudiant-e qui invoque une paralysie faciale et une opération chirurgicale en pleines sessions d’examens et dont le vice-Recteur aux affaires étudiantes de l’ULB considère que ces circonstances sont sans lien causal avec son échec.[22]
- La motivation doit être exacte en droit. Les éléments soulevés dans la motivation de la décision de refus d’inscription doivent être exacts en droit. Cela signifie notamment que la CEPERI doit vérifier si la décision de refus d’inscription se fonde sur des motifs légalement admissibles. Ainsi, la CEPERI doit vérifier si la décision d’irrecevabilité du recours introduit auprès de l’établissement d’enseignement supérieur était effectivement irrecevable. Dans une affaire où la commission de recours de la Haute Ecole Léonard de Vinci considérait que le recours n’avait pas été signé par l’étudiant-e (mais par son avocat), la Conseil d’État a rappelé qu’il appartenait à la CEPERI de vérifier si le règlement général des études prévoyait effectivement une telle règle. Ce qui n’était pas le cas en l’espèce.[23] Selon nous, la CEPERI doit également vérifier que la décision de refus d’inscription porte sur les critères qui sont fixés par le règlement général des études. Ainsi, si le règlement général des études prévoit qu’il faut justifier pourquoi l’étudiant-e est devenu non-finançable, la décision ne pourrait pas examiner d’autres critères. Par exemple, le parcours de l’étudiant-e précédant les années prises en compte dans le calcul de la finançabilité.
- Prise en compte des arguments précédemment invoqués. La motivation doit permettre de s’assurer que tous les éléments invoqués et de nature à influencer favorablement la demande d’inscription ont été effectivement pris en compte. Par exemple, si l’étudiant-e soulève des éléments relatifs à un décès, un problème médical et/ou des circonstances socio-professionnelles, il faut qu’on puisse s’assurer que la motivation de la décision se réfère à ces éléments. Néanmoins, l’établissement d’enseignement supérieur n’est pas obligé de citer précisément toutes les circonstances et peut utiliser des critères généraux, mais pas trop afin d’éviter le recours à des formules stéréotypées.
Que peut faire la CEPERI ?
Invalider de la décision de refus d’inscription. La CEPERI peut uniquement invalider la décision de refus d’inscription, c’est-à-dire demander qu’une nouvelle décision soit prise. Cela signifie qu’elle ne peut donc pas inscrire ou demander d’inscrire l’étudiant-e. Cela signifie également que l’établissement d’enseignement supérieur pourrait parfaitement adopter à nouveau un refus d’inscription en modifiant le motif de refus. Par exemple, en rajoutant un critère dont il n’avait pas tenu compte ou en corrigeant une erreur. C’est d’ailleurs ce qui se passe quasiment toujours et l’établissement d’enseignement supérieur est rarement disposé à autoriser l’inscription.
Comment introduire un recours auprès de la CEPERI pour qu’il soit recevable et fondé ?
- Quels sont les établissements d’enseignement supérieur concernés ? La CEPERI est incompétente pour connaitre d’un recours contre un refus d’inscription dans l’enseignement supérieur de promotion sociale. (Voir introduction et note de bas de page n° 3).
- Délai pour introduire le recours. L’étudiant-e dispose d’un délai de 15 jours ouvrables pour introduire un recours auprès de la CEPERI.[24] Par jour ouvrable, on compte tous les jours à l’exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux (27 septembre compris).[25] Le délai commence à courir à des moments différents selon que le refus ait été envoyé par courrier électronique ou par courrier recommandé. Si le refus a été envoyé par courrier électronique, le délai commence à courir le premier jour ouvrable qui sui directement la date où il a été reçu. Si le refus a été envoyé par courrier recommandé, le délai commence à courir le troisième jour ouvrable qui suit la date de la poste sur l’enveloppe. Le recours peut être envoyé le dernier jour du délai.
- Comment introduire le recours ? Sous peine d’irrecevabilité, par courrier électronique (recours@ceperi.be) ou par courrier recommandé : Académie de recherche et d’enseignement supérieur- Secrétaire de la CEPERI – Rue Royale, 180 (5e étage) – 1000 Bruxelles
- Épuisement des voies de recours internes. Sous peine d’irrecevabilité, l’étudiant-e doit avoir exercé tous les recours internes prévus par le règlement général des études. Il-elle doit les avoir exercés valablement, c’est-à-dire qu’il.s doi.ven.t avoir été exercé.s conformément à ce qui est prévu par ce même règlement général des études. En pratique, un recours qui n’aura pas été exercé valablement sera qualifié d’ « irrecevable » par l’organe chargé de l’examiner. Qu’il s’agisse d’un organe interne à l’établissement d’enseignement supérieur (le vice-Recteur aux affaires étudiants pour l’ULB ou l’UCLouvain, une Commission de recours pour la Haute Ecole Francisco Ferrer, la Haute Ecole Léonard de Vinci ou l’EPHEC, etc.) ou de la CEPERI.
- Exception : On soulignera cependant un intéressant arrêt qui considère qu’un recours jugé irrecevable ne l’est pas automatiquement auprès de la CEPERI. En effet, la CEPERI doit contrôler le recours lorsqu’il est irrecevable.[26]
- Informations et mentions qui doivent être indiquées dans le recours. Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit mentionner :
- L’identité de l’étudiant-e. Les textes ne précisent pas ce qu’on entend par « identité ». Par précaution, l’étudiant-e indiquer ses nom.s, prénom.s et son matricule. Ces informations sont prévues à peine d’irrecevabilité.
- Le domicile de l’étudiant-e. Sous peine d’irrecevabilité, son adresse postale.
- L’objet précis de la requête. Sous peine d’irrecevabilité, l’étudiant-e doit préciser en quoi la motivation formelle de la décision n’est pas adéquate ou en quoi certains éléments de nature à influencer favorablement la demande d’inscription n’ont pas été pris en compte. Voir point I. L’obligation pour l’étudiant-e de préciser exactement ce qu’il conteste a été confirmée par le Conseil d’État.[27]
- Une signature. Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être signé. Par l’étudiant-e concerné-e, son avocat ou une tierce personne. Dans le dernier cas, la tierce personne doit joindre une procuration.
- Une copie de la décision de refus et la preuve de sa notification. Sous peine d’irrecevabilité, l’étudiant-e doit joindre deux élements. D’une part, une copie de la décision de refus d’inscription. Uniquement la dernière chronologique, celle rendue en dernier ressort, s’il y en a plusieurs. D’autre part, une copie de l’enveloppe qui contient cette décision de refus d’inscription. Cette copie doit indiquer clairement la date de la poste du recours. Si le recours a été envoyé par voie électronique, il faut joindre une copie d’écran qui indique la date de réception du courrier électronique. Sans que cela ne soit prévu à peine d’irrecevabilité, l’étudiant-e peut joindre tout autre document qu’il juge utile.
Le modèle de recours est téléchargeable ici: Modèle de recours CEPERI
Dix raisons de critiquer la CEPERI
Plusieurs critiques peuvent être formulées à l’endroit de la CEPERI.
- La CEPERI ne peut pas autoriser l’inscription. La CEPERI est incompétente pour réformer la décision de refus d’inscription et permettre cette inscription. Pourtant, c’est bien cela qu’espère l’étudiant-e lorsqu’il introduit un recours auprès de la CEPERI. D’ailleurs, contraindre les établissements d’enseignement supérieur à inscrire ces étudiant-e-s serait parfaitement envisageable. Cela ne constituerait pas une ingérence dans la liberté académique. Sans entrer davantage dans l’analyse, le Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen, l’équivalent belge néerlandophone de la CEPERI, le fait.
- La nouvelle décision de l’établissement d’enseignement supérieur est toujours négative. On pourrait penser que demander à l’établissements d’enseignement supérieur d’adopter une nouvelle décision lui permettrait d’examiner à nouveau la situation de l’étudiant-e et, peut-être, d’infléchir sa décision. Tel n’est statistiquement pas le cas et la nouvelle décision de l’établissement d’enseignement supérieur constitue toujours un refus. Pour l’établissement d’enseignement supérieur, il suffit d’adopter un nouveau motif de refus ou de changer légèrement le précédent pour satisfaire à ses obligations.[28]
- Saisir la CEPERI prend du temps et ce temps est incompatible avec la réussite académique. La CEPERI ne peut être saisie que lorsque toutes les voies de recours ont été épuisées. Au plus tôt, les recours auprès de la CEPERI sont introduits dans la seconde moitié du mois d’octobre. Parce que la CEPERI dispose d’un délai de 15 jours les décisions surviennent, au plus tôt, dans le courant du mois de novembre. D’ailleurs, le dépassement de ce délai par la CEPERI n’entraine aucune conséquence et on nous rapporte que l’absence de réaction de réponse des représentants étudiant-e-s est à l’origine de retard dans l’adoption de décision. Or, cette durée de traitement est problématique :
- Si la CEPERI invalide la décision, l’établissement d’enseignement supérieur n’est pas tenu par un délai pour se prononcer.
- Si l’établissement d’enseignement supérieur autorise la réinscription, ce qui n’arrive jamais, l’étudiant-e ne pourrait s’inscrire que dans la veille du blocus de la session de fin de premier quadriemestre ;
- Si l’établissement d’enseignement supérieur n’autorise pas la réinscription, ce qui est toujours le cas, l’étudiant pourrait théoriquement introduire un nouveau recours, soit auprès de la CEPERI, soit directement en justice. Un nouveau recours auprès de la CEPERI rallongerait davantage encore ce délai. Et cet échange entre la CEPERI et l’établissement d’enseignement supérieur peut durer tout au long de l’année académique.[29] À cet égard, la décision de la CEPERI n’est pas transposable à l’année académique suivante.
- Si la CEPERI n’invalide pas la décision, l’étudiant devra contester la décision de la CEPERI en justice. En d’autres termes, la CEPERI devient un intervenant judiciaire contre lequel l’étudiant-e devra désormais se battre judiciairement, avec les frais judiciaires et les risques que cela implique.
- Si la CEPERI invalide la décision, l’établissement d’enseignement supérieur n’est pas tenu par un délai pour se prononcer.
- Saisir la CEPERI est difficile. Statistiquement, les recours introduits auprès de la CEPERI sont majoritairement irrecevables. Ainsi, le rapport 2016-2017 de l’ARES indiquait que le taux d’irrecevabilité des décisions était de 73,4 % (il était précédemment de 67,5%) et seules 9,6 % des demandes aboutissaient à une invalidation (il était précédemment de 8%). Il s’avère que l’étudiant-e doit faire preuve de compétences juridiques fines pour qualifier précisément ce qu’il-elle conteste. En outre, sous peine d’irrecevabilité, il-elle devra veiller à envoyer un recours complet, sans oublier de le signer ou de joindre une copie du recours et de son enveloppe lisible ou d’une copie d’écran. Très légère consolation, on peut espérer que ce taux diminue légèrement suite à une simplification de la procédure puisqu’il ne faut désormais plus indiquer….ni ses coordonnées téléphoniques, ni son adresse électronique, ni la dénomination légale de l’établissement d’enseignement supérieur dont la décision est contestée, ni les études auxquelles souhaite s’inscrire l’étudiant-e. A bien y regarder, ces informations n’étaient d’ailleurs pas toujours nécessaires ou se déduisaient nécessairement d’un examen du dossier. Une formidable avancée, donc.
- Non-respect de l’autorité des arrêts du Conseil d’État. La CEPERI n’adopte pas de nouvelles décisions lorsqu’elle est condamnée par le Conseil d’État. Le problème et ses conséquences pour l’étudiant ont été résumés dans un arrêt où les observations de l’avocat ayant eu gain de cause ont été reproduites : « (…) quoiqu’elle ait été fermement avertie de l’illégalité de sa décision suite à l’arrêt de votre Conseil (…) n° 237.123 du 24 janvier 2017, la Commission d’examen des plaintes d’étudiants relatives à un refus d’inscription (CEPERI) n’a pris aucune initiative pour y remédier et a laissé Monsieur XXX, avec un mépris total pour sa situation, perdre rapidement toute chance de faire quelque chose de son année ».[30] Cet arrêt n’est d’ailleurs pas isolé. Selon l’étudiante concernée, la CEPERI n’a pas non plus adopté de nouvelle décision dans un arrêt rendu plus récemment.[31]
- La CEPERI manque de transparence. La CEPERI ne publie pas les décisions, même anonymisées, qu’elle adopte. De même, elle ne rend pas publique ses lignes directrices qu’elle communique pourtant tous les ans à ses membres. Chacun de ces documents pourrait cependant aider les étudiant-e-s à délimiter plus précisément les compétences de la CEPERI.
- Les délibérations et les votes de la CEPERI se font à distance. Plus curieusement, les membres de la CEPERI n’échangent pas leurs arguments en présentiel. Ils ne se réunissent tout simplement pas physiquement et travaillent à distance, par courrier électronique. On peut douter parvenir à convaincre les autres membres.
- La CEPERI est inefficiente. Si les membre de la CEPERI ne sont plus payés à l’aide d’un jeton de présence, une augmentation du budget de la CEPERI a néanmoins été adopté ce 3 mai 2019 afin de renforcer le travail administratif de cette commission. Pourtant, ne pourrait pas considérer que l’activité de la CEPERI serait tout aussi bien remplie en éditant une brochure qui explique, dans les détails, la manière dont les établissements d’enseignement supérieur doivent motiver leurs décisions ? Ne pourrait-on tout simplement pas la publier sur un site internet ? Le cas échéant, de dispenser des formations à destinations de ces établissements ?
- La création de la CEPERI a entrainé la disparition d’un degré de recours interne. Comme le soulignait un étudiant administrateur, Alexis Pickartz, la création de la CEPERI a entrainé la suppression d’un degré de recours interne à l’Université libre de Bruxelles. Or, la CARI – une commission d’appel chargée de connaitre des recours contre les décisions de refus d’inscription adoptées par le vice-Recteur aux affaires étudiants – permettait dans de très nombreux cas aux étudiant-e-s de s’inscrire, contrairement à la CEPERI. Statistiquement, un peu moins d’un dossier sur deux conduisait à une inscription.
À bien des égards, il ne faut donc pas fonder d’espoir en saisissant la CEPERI…#StayTuned
Karim JGUIRIM, juriste
[1] Commission d’Examen des Plaintes d’Etudiants relatives à un Refus d’Inscription, en abrégé CEPERI.
[2] Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur, en abrégé ARES.
[3] Pour l’année académique 2019-2020, il s’agira de : l’Université de Liège, l’Université catholique de Louvain, l’Université libre de Bruxelles, l’Université de Mons, l’Université de Namur, l’Université Saint-Louis – Bruxelles, la Haute École de la Province de Liège, la Haute École Louvain en Hainaut, la Haute École provinciale de Hainaut – Condorcet, la Haute École Léonard de Vinci, la Haute École libre mosane, la Haute École de Namur-Liège-Luxembourg, la Haute École Galilée, la Haute École Ephec, la Haute École en Hainaut, la Haute École Charlemagne, la Haute École «Groupe ICHEC – ECAM – ISFSC», la Haute École Francisco Ferrer, la Haute École Bruxelles-Brabant, la Haute École Albert Jacquard, la Haute École libre de Bruxelles – Ilya Prigogine, la Haute École Robert Schuman, la Haute École de la Ville de Liège, la Haute École Lucia de Brouckère, la Haute École de la Province de Namur, le Conservatoire royal de Bruxelles, Arts2, le Conservatoire royal de Liège, l’École supérieure des Arts Saint-Luc de Liège, l’École nationale supérieure des Arts visuels de La Cambre, l’Institut des Arts de Diffusion, l’École supérieure des Arts Saint-Luc de Bruxelles, l’École supérieure des Arts Institut Saint-Luc à Tournai, l’École supérieure des Arts – École de Recherche graphique, l’Académie royale des Beaux-Arts de la Ville de Bruxelles – École supérieure des Arts, l’Académie des Beaux-Arts de la Ville de Tournai, l’École supérieure des Arts de la Ville de Liège, l’Institut national supérieur des Arts du Spectacle et des Techniques de Diffusion, l’Institut supérieur de Musique et de Pédagogie, l’École supérieure des Arts de l’image LE 75, l’École supérieure des Arts du Cirque.
[4] Il s’agit pourtant d’une obligation prévue par l’article 96, §1er, alinéa 2 du Décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études.
[5] Un recours est alors prévu par l’Arrêté royale Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure applicable aux recours visés aux articles 95 et 102 et à l’avis visé à l’article 96 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des étude pris en exécution de l’article 95, §1er, du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études.
[6] Article 95, §1er, du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études
[7] Article 96, 1°, 2°, 3° et 4° du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études.
[8] Articles 1 à 5 du décret de la Communauté française du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d’enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études.
[9] C.E., 24 mai 2019, arrêt Boussif, n° 244.606, rejet annulation.
[10] C.E., 11 janvier 2019, Kazantayev, n° 243.383, rejet suspension en extrême urgence.
[11] Article 96, § 2, du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études.
[12] Tel est notamment le cas de la Haute Ecole Bruxelles-Brabant (Art. 5.1.7.2 du RGE), de la Haute Ecole Francisco Ferrer (Art. 3.2.2.5 du RGE), de la Haute Ecole libre de Bruxelles (Art. 73 du RGE) de l’ULB (Art. 1.3.6, § 2 ; 2.1.3.1, § 5 et 2.1.3.2, § 2 du RGE).
[13] Article 8, 2° de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 octobre 2014 déterminant le mode de fonctionnement de la Commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d’inscription, lequel énonce que « sous peine d’irrecevabilité, l’objet précis du recours et les motifs non académiques invoqués pour contester la décision de l’établissement ». À cet égard, les travaux parlementaires précisent que « (…) la commission n’est pas compétente pour se prononcer sur les motifs académiques ayant mené à la décision, ni sur le caractère finançable ou non de l’étudiant ou des études » (Doc, Parl. Comm. fr., sess. 2015-2016, 292/1, pp. 8 et 9).
[14] C.E., 14 février 2019, Bourma, n°243.686, rejet suspension en extrême urgence.
[15] C.E., 11 janvier 2019, Kazantayev, n°243.383, rejet suspension en extrême urgence.
[16] C.E., 28 décembre 2018, Dilman, n°243.320, suspension en extrême urgence .
[17] Article 96, 4° du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études.
[18] Circulaires de la Communauté française n°5418 et son erratum, la circulaire n°5464. À cet égard, toute omission n’est depuis peu plus automatiquement assimilé à une fraude (Article 6 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d’enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études modifié par l’article 55 du décret de la Communauté française du 3 mai 2019 portant diverses mesures relatives à l’Enseignement supérieur et à la Recherche)
[19] En ce cas, le refus d’inscription est d’ailleurs automatique et l’établissement d’enseignement supérieur ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation.
[20] Article 97, § 3, alinéa 5, du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 précité.
[21] C.E., 28 juin 2018, Dimine Mubiala, n°241.988, suspension en extrême urgence.
[22] C.E., 3 août 2017, Naderizadeh, n° 238.915, rejet suspension en urgence.
[23] C.E., 24 janvier 2017, Haddouchi, n°237.123, suspension en extrême urgence.
[24] Article 97, §3, alinéa 3 du Décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études.
[25] Article 1er, 5° de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1’ octobre 2014 déterminant le mode de fonctionnement de la Commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à
un refus d’inscription
[26] Pour un exemple de recours jugé, à tort, irrecevable par la Commission de recours de la Haute Ecole Léonard de Vinci et qui devait faire l’objet d’un contrôle par la CEPERI : C.E., 24 janvier 2017, Haddouchi, n°237.123, suspension en extrême urgence.
[27] C.E., 25 juin 2019, Dimine Mubiala, n° 244.946, rejet annulation
[28] L’article 15 de l’Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 15 octobre 2014 déterminant le mode de fonctionnement de la Commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d’inscription précise que « Le Commissaire ou Délégué auprès de l’établissement est chargé du contrôle du contrôle de l’exécution de cette décision. Il contrôle soit que le requérant bénéficie d’une inscription soit que l’établissement invoque un autre motif de refus que celui avancé précédemment ».
[29] Pour un exemple d’arrêt au mois d’août de l’année académique concernée, voir C.E., 3 août 2017, Naderizadeh, n°238.915, rejet suspension.
[30] C.E., 22 mars 2018, Haddouchi, n°241.094, rejet annulation.
[31] C.E., 28 décembre 2018, Dilman, n°243.320, suspension en extrême urgence.