5 novembre 2019 / Tags : ÉtudesAide socialeAdministration

Refus inscription ens. supérieur : CEPERI (ARES) +modèle de recours

Refus inscription dans l’enseignement supérieur : la CEPERI, un recours aussi compliqué qu’inutile.

Quand et comment contester un refus d’inscription ?

Cela en vaut-il vraiment la peine ?

 

Refus d’inscription dans l’enseignement supérieur : La CEPERI
Refus d’inscription dans l’enseignement supérieur : La CEPERI

Introduction

Refus d’inscription dans l’enseignement supérieur : La CEPERI ? Dans quelques jours, la CEPERI,[1] une sous-commission de l’ARES[2], examinera à nouveau plusieurs centaines de recours. Ceux introduits par les étudiant-e-s de l’enseignement supérieur pour contester une décision de refus d’inscription.[3] Néanmoins, ces recours ne concernent pas les quelque 35.000 étudiant-e-s inscrit-e-s dans l’enseignement supérieur de promotion sociale.

La CEPERI, se livrera à cet exercice pour la sixième année consécutive. Pour toi, ce sera probablement la première fois. Malgré une réforme intervenue le 3 mai 2019, il ne faut néanmoins toujours rien en espérer. En tout cas, certainement pas une réinscription dans l’enseignement supérieur.

Bien que composée de représentant-e-s étudiant-e-s supposés les défendre, l’utilité de cette commission est quasi nulle. En effet, elle génère une charge de travail importante pour les étudiant-e-s, les établissements d’enseignement supérieur et les acteurs socio-juridiques tels qu’Infor Jeunes Bruxelles.

Recours après recours, arrêts du Conseil d’État après arrêts, les experts d’Infor Jeunes Bruxelles ont acquis une certaine expérience. Ils la partagent à travers cet article. En effet, ils ont participé à la rédaction de plusieurs requêtes en justice mentionnées dans cet article.

Ce dernier décode les règles et apporte un éclairage sur la CEPERI. Ne siégeant pas à la CEPERI, cela nous confère une impartialité et une liberté de critique. Quoi de plus normal pour une association qui traite annuellement des milliers de demandes relatives à l’enseignement supérieur. Détaillons sans tarder la suite de l’article.

Plan

Refus d’inscription dans l’enseignement supérieur : La CEPERI. Cet article rappelle tout d’abord que la CEPERI contrôle uniquement certaines décisions de refus d’inscription. Il précise ensuite ce qu’elle contrôle dans ces décisions. Il souligne par ailleurs ce que peut faire la CEPERI si l’étudiant-e obtient gain de cause et l’inutilité de ce que cela implique cet-te étudiant-e. Pour les plus naïfs, vaillants d’entre eux-elles, cet article mentionne tous les éléments à mentionner pour pouvoir introduire un recours recevable et fondé. Ci-joint un modèle au format .docx. Il résume enfin les critiques relatives à la CEPERI.


La CEPERI contrôle une décision de : Refus d’inscription dans l’enseignement supérieur …

Refus d’inscription dans l’enseignement supérieur

Un refus d’inscription

La CEPERI examine exclusivement les décisions de refus d’inscription. Elle est incompétente si :

  • le refus d’inscription n’est pas écrit[4]
  • en cas d’absence de refus d’inscription dans les 15 jours du dépôt du dossier complet
  • en cas de refus d’admission
  • et en cas de décision d’irrecevabilité d’une demande d’inscription ou d’admission.[5] À cet égard, on parle d’irrecevabilité lorsque la demande ne respecte pas toutes les conditions d’accès aux études visées ou ne respecte pas les dispositions du règlement des études.
  • pour apprécier la légalité d’une liste d’attente.
  • pour des refus d’inscription basés sur des motifs de sécurité, de nécessité d’encadrement, de manque de place de stage, de capacité des locaux ou pour tout autre motif.[6]

Certains refus d’inscription

La CEPERI n’intervient que dans quatre cas de refus d’inscription. Elle se prononcera surtout en cas de refus d’inscription pour cause de non-finançabilité.[7]

L’étudiant-e non-finançable (cas le plus courant)

La CEPERI est :

  • compétente en cas de refus d’inscription pour non-finançabilité.[8] Pour savoir ce qu’est la non-finançabilité ou vérifier si tu es finançable, tu peux consulter cet article.
  • incompétente pour examiner si tu es bel et bien non-finançable et pour examiner les circonstances académiques.

…mais pas de contrôle de la finançabilité.

Néanmoins, la CEPERI est incompétente pour vérifier si les règles de finançabilité sont correctement appliquées. Ainsi, le Conseil d’État a considéré que « (…) la CEPERI est (…) incompétente pour se prononcer sur la légalité de la motivation de la décision prise sur recours interne quant à la question de la finançabilité de l’étudiant ».[9] De même, il a également considéré que la non-prise en compte de certains crédits, qui auraient rendu l’étudiant-e finançable, ne relève pas de la compétence de la CEPERI.[10]

Le commissaire ou le délégué du gouvernement compétent pour l’établissement d’enseignement supérieur concerné est compétent pour examiner la finançabilité. En principe, il est saisi automatiquement en cas de recours contre une décision de refus d’inscription.[11] Très souvent, les règlements des études de la plupart des établissements d’enseignement supérieur prévoient une règle pour que l’étudiant-e conteste lui-même ou elle-même la manière dont les règles de finançabilité ont été appliquées.[12]

Outre qu’elle ne respecte pas le décret, cette pratique fait reposer sur les étudiant-e-s l’obligation de vérifier par lui-même ou elle-même les règles de finançabilité. Tout aussi souvent, les décisions des commissaires ou délégués du gouvernement ne sont pas jointes à la décision de refus d’inscription. En cas de doute, utilise notre calculateur de finançabilité. En cas d’erreur dans le calcul de la finançabilité, on doit contester la décision directement en justice.

…mais pas de contrôle des motifs académiques.

De même, la CEPERI n’a pas la compétence pour apprécier les motifs académiques invoquées pour contester la décision de refus d’inscription.[13] Une notion indéfinie, mais le Conseil d’État a précisé cette notion à travers deux arrêts. D’une part, une erreur quant au nombre de crédits acquis lors du parcours antérieur est un motif académique.[14] D’autre part, ne pas comptabiliser certains crédits, qui auraient permis à l’étudiant-e d’être considéré-e comme finançable, est aussi un motif académique.[15]

Par exception à cette règle :

On soulignera un arrêt plus convaincant intellectuellement qui considère que la CEPERI ne doit pas examiner ces motifs académiques elle-même. Cependant, elle doit vérifier leur bonne prise en compte. L’arrêt considère ainsi que « [c]e contrôle sur la motivation qui revêt un caractère marginal ne permet pas à la Commission d’évoquer les motifs académiques qui sous-tendent la décision. Il appartient alors à la Commission de vérifier la prise en compte des motifs (académiques ou non ) soulevés dans le recours interne.

En l’occurrence, la CEPERI se méprend sur l’étendue de sa compétence. Et ce lorsqu’elle affirme, dans le premier considérant de la décision attaquée, qu’elle ne peut invalider la décision de refus d’inscription. Seulement si des éléments non académiques de nature à influencer favorablement la demande d’inscription n’ont pas été pris en compte par l’établissement d’enseignement supérieur. La CEPERI devait dès lors vérifier si la décision de refus d’inscription a bien pris en compte tous les arguments soulevés dans le recours interne »[16]

Les trois autres cas de refus d’inscription (rares)

Tout d’abord, la CEPERI est compétente en cas de refus d’inscription fondé sur une décision d’exclusion d’un établissement d’enseignement supérieur pour faute grave prononcée au cours des trois dernières années académiques.[17] De même, la CEPERI est compétente en cas de décision de refus d’inscription pour fraude à l’inscription ou aux évaluations. Un texte à valeur informative précise la distinction entre la dernière et la précédente.[18]

Enfin, elle peut apprécier les décisions de refus d’inscription lorsque les études ne donnent pas lieu à un financement. Tel serait par exemple le cas de certificats interuniversitaires ou de formations qui ne relèvent pas de l’enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française. Des formations néanmoins organisées par un établissement d’enseignement supérieur subventionné ou organisé par la Communauté française. Tel serait également le cas d’établissements d’enseignement supérieur qui ne sont pas organisés ou subventionnés par la Communauté française.

…mais pas de contrôle sur le contenu.

Toutefois, la CEPERI est incompétente pour apprécier la faute grave, ne peut pas modifier la décision disciplinaire et est incompétente pour autoriser l’inscription. Tel serait également le cas en cas de refus d’inscription pour fraude à l’inscription ou à l’évaluation[19] ou lorsque les études ne donnent pas lieu à un financement.


Sur quoi porte le contrôle de la CEPERI ?

Absence de contrôle quant au fond de la décision

La CEPERI ne contrôle pas le fond de la décision de refus d’inscription. Cela signifie qu’il est inutile de demander à la CEPERI de modifier la décision de refus d’inscription ou de prendre une décision qui autoriserait l’inscription. Elle est totalement incompétente. Il est donc inutile d’invoquer d’autres circonstances que celles invoquées dans le recours interne ou de présenter ces mêmes circonstances autrement. Cela signifie enfin qu’elle ne peut pas examiner de nouvelles pièces justificatives, même si on obtient ces pièces après que l’on ai adopté la décision de refus d’inscription.

Base légale du contrôle

La CEPERI se limite à vérifier :

  • « le caractère adéquat de la motivation formelle de la décision »
  • « si des éléments de nature à influencer favorablement la demande d’inscription n’ont pas été pris en compte lors de ce recours interne ».[20] Il s’agit des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relatifs à la motivation formelles des actes administratifs tel qu’interprétée par la jurisprudence.

Ainsi, le Conseil d’État considère que : « cette motivation doit être claire, complète, précise, pertinente et adéquate afin de permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce ».

Et que : « l’obligation de motivation en fait implique que les considérations précises et concrètes de la cause soient énoncées, qui indiquent la raison pour laquelle, au regard des dispositions légales applicables, la décision a été prise ».

Et concrètement ?

La CEPERI se borne à vérifier la rédaction de la décision de refus d’inscription. En pratique, la CEPERI examine cinq éléments :

1. Pas de caractère automatique du refus / exercice effectif du pouvoir d’appréciation

L’établissement d’enseignement supérieur doit avoir effectivement exercé son pouvoir d’appréciation. Cela signifie qu’il ne peut pas simplement constater qu’il peut refuser l’inscription et donc la refuser. Encore faut-il qu’il justifie pourquoi il la refuse. C’est généralement le caractère automatique de refus qui pose problème. L’étendue de l’examen est proportionnée à l’étendue des arguments invoqués.

2. La motivation ne peut pas être générique

La décision ne peut pas être « stéréotypée » ou inclure des « clauses de style ». Ainsi, l’établissement d’enseignement supérieur ne peut pas utiliser des formules et des expressions qui permettent de penser que la situation, les circonstances et/ou plus généralement les arguments invoqués par l’étudiant-e n’ont pas été examinés. Cela prend la forme d’une absence d’individualisation de la décision, en rédigeant par exemple une décision dont le contenu est identique pour tous les étudiant-e-s, en utilisant des formules au genre automatiquement dédoublé (il/elle)[21]. Ou en utilisant des phrases applicables indistinctement à toutes les situations et/ou à tou-te-s les étudiant-e-s. (Exemple : « compte tenu des circonstances que vous invoquez », sans davantage de précision …)

3. La motivation doit être exacte en fait

Les éléments soulevés dans la motivation de la décision de refus d’inscription doivent être exacts en fait. Cela signifie qu’un examen de la décision doit révéler la bonne compréhension des circonstances invoquées. Néanmoins, cela ne signifie pas que la CEPERI puisse réexaminer ou apprécier les circonstances elles-mêmes. Par exception, elle doit néanmoins le faire lorsqu’il existe une erreur manifeste d’appréciation. A savoir, une erreur qui saute aux yeux d’un myope qui n’aurait pas ses lunettes.

Tel serait par exemple le cas d’un étudiant-e qui invoque une paralysie faciale et une opération chirurgicale en pleines sessions d’examens et dont le vice-Recteur aux affaires étudiantes de l’ULB considère que ces circonstances n’ont pas de lien causal avec son échec.[22]

4. La motivation doit être exacte en droit

Les éléments soulevés dans la motivation de la décision de refus d’inscription doivent être exacts en droit. Il faut donc que la CEPERI vérifie si la décision de refus d’inscription repose sur des motifs légalement admissibles. Ainsi, la CEPERI doit vérifier, si la décision d’irrecevabilité du recours introduit auprès de l’établissement d’enseignement supérieur était effectivement irrecevable.

Exemple :

Dans une affaire, la commission de recours de la Haute Ecole Léonard de Vinci considérait que le recours n’avait pas été signé par l’étudiant-e, mais par son avocat. Le Conseil d’État a alors rappelé qu’il appartenait à la CEPERI de vérifier si le règlement général des études prévoyait effectivement une telle règle. Ce qui n’était pas le cas en l’espèce.[23]

Selon nous, la CEPERI doit également vérifier que la décision de refus d’inscription porte sur les critères qui sont fixés par le règlement général des études. Ainsi, si le règlement général des études prévoit qu’il faut justifier pourquoi l’étudiant-e est devenu non-finançable, la décision ne pourrait pas examiner d’autres critères. Comme par exemple, le parcours de l’étudiant-e, précédant les années prises en compte dans le calcul de la finançabilité.

5. Prise en compte des arguments précédemment invoqués

La motivation doit permettre de s’assurer de la prise en compte de tous les éléments invoqués et de nature à influencer favorablement la demande d’inscription.

Par exemple: si l’étudiant-e soulève des éléments relatifs à un décès, un problème médical et/ou des circonstances socio-professionnelles. Alors, il faut qu’on puisse s’assurer que la motivation de la décision se réfère à ces éléments. Néanmoins, l’établissement d’enseignement supérieur n’a pas l’obligation de citer précisément toutes les circonstances. Il peut également utiliser des critères généraux, mais pas trop afin d’éviter le recours à des formules stéréotypées.


Que peut faire la CEPERI ?

Invalider de la décision de refus d’inscription

La CEPERI peut uniquement invalider la décision de refus d’inscription, c’est-à-dire demander qu’une nouvelle décision soit prise. Cela signifie qu’elle ne peut donc pas inscrire ou demander d’inscrire l’étudiant-e. Et également que l’établissement d’enseignement supérieur pourrait parfaitement adopter à nouveau un refus d’inscription en modifiant le motif de refus. Par exemple, en rajoutant un critère dont il n’avait pas tenu compte ou en corrigeant une erreur. C’est d’ailleurs ce qui arrive quasiment toujours et l’établissement d’enseignement supérieur autorise rarement l’inscription.

Comment introduire un recours auprès de la CEPERI pour qu’il soit recevable et fondé ?

1. Quels sont les établissements d’enseignement supérieur concernés ?

La CEPERI est incompétente pour connaitre un recours contre un refus d’inscription dans l’enseignement supérieur de promotion sociale. (Voir introduction et note de bas de page n° 3).

2. Délai pour introduire le recours

L’étudiant-e dispose d’un délai de 15 jours ouvrables pour introduire un recours auprès de la CEPERI.[24] Par jour ouvrable, on compte tous les jours à l’exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux (27 septembre compris).[25] Le délai commence à courir à des moments différents selon que l’on envoie le refus par courrier électronique ou par recommandé.

  • Courrier électronique : le délai commence à courir le premier jour ouvrable qui suit directement la date où il a été reçu.
  • Courrier recommandé : le délai commence à courir le troisième jour ouvrable qui suit la date de la poste sur l’enveloppe.

On doit envoyé le recours le dernier jour du délai.

3. Comment introduire le recours ?

Sous peine d’irrecevabilité, par courrier électronique (recours@ceperi.be) ou par courrier recommandé : Académie de recherche et d’enseignement supérieur- Secrétaire de la CEPERI – Rue Royale, 180 (5e étage) – 1000 Bruxelles

4. Épuisement des voies de recours internes

Sous peine d’irrecevabilité, l’étudiant-e doit avoir exercé tous les recours internes prévus par le règlement général des études. Il-elle doit les avoir exercés valablement, c’est-à-dire qu’il.s doi.ven.t avoir été exercé.s conformément à ce que l’on prévoit par ce même règlement général des études.

En pratique, un recours non exercé valablement sera qualifié d’ « irrecevable » par l’organe chargé de l’examiner. Pour un organe interne à l’établissement d’enseignement supérieur (le vice-Recteur aux affaires étudiants pour l’ULB ou l’UCLouvain, une Commission de recours pour la Haute Ecole Francisco Ferrer, la Haute Ecole Léonard de Vinci ou l’EPHEC, etc.) ou pour la CEPERI.

    • Exception :

On soulignera cependant un intéressant arrêt qui considère qu’un recours jugé irrecevable ne l’est pas automatiquement auprès de la CEPERI. En effet, la CEPERI doit contrôler le recours lorsqu’il est irrecevable.[26]

5. Informations et mentions qui doivent être indiquées dans le recours

Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit mentionner :

L’identité de l’étudiant-e.

Les textes ne précisent pas ce qu’on entend par « identité ». Par précaution, l’étudiant-e indique ses nom.s, prénom.s et son matricule. Ces informations à prévoir à peine d’irrecevabilité.

Le domicile de l’étudiant-e

Sous peine d’irrecevabilité, son adresse postale.

L’objet précis de la requête

Sous peine d’irrecevabilité, l’étudiant-e doit préciser en quoi la motivation formelle de la décision n’est pas adéquate. Ou bien pourquoi on ne prend pas en compte certains éléments de nature à influencer favorablement la demande d’inscription. Voir point I. L’obligation pour l’étudiant-e de préciser exactement que ce qu’il conteste a été confirmée par le Conseil d’État.[27]

Une signature

Au risque d’irrecevabilité, on doit faire signé le recours. Par l’étudiant-e concerné-e, son avocat ou une tierce personne. Dans le dernier cas, la tierce personne doit joindre une procuration.

Une copie de la décision de refus et la preuve de sa notification

Sous peine d’irrecevabilité, l’étudiant-e doit joindre deux éléments. D’une part, une copie de la décision de refus d’inscription, uniquement la dernière chronologique, celle rendue en dernier ressort, s’il y en a plusieurs. D’autre part, une copie de l’enveloppe qui contient cette décision de refus d’inscription. Cette copie doit indiquer clairement la date de la poste du recours. Si on envoie le recours par voie électronique, il faut joindre une copie d’écran qui indique la date de réception du courrier électronique. Sans que cela ne soit prévu à peine d’irrecevabilité, l’étudiant-e peut joindre tout autre document qu’il juge utile.

Le modèle de recours est téléchargeable ici:  Modèle de recours CEPERI


Dix raisons de critiquer la CEPERI

Ainsi, on formule plusieurs critiques à l’endroit de la CEPERI :

1. La CEPERI ne peut pas autoriser l’inscription

La CEPERI incompétente pour réformer la décision de refus d’inscription, permet cette inscription. Pourtant, c’est ce qu’espère l’étudiant-e lorsqu’il introduit un recours auprès de la CEPERI. D’ailleurs, contraindre les établissements d’enseignement supérieur à inscrire ces étudiant-e-s peut-être parfaitement envisageable. Cela ne constituerait pas une ingérence dans la liberté académique. Sans entrer davantage dans l’analyse, le Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen, l’équivalent belge néerlandophone de la CEPERI, le fait.

2. La nouvelle décision de l’établissement d’enseignement supérieur est toujours négative

On pourrait penser que demander à l’établissement d’enseignement supérieur d’adopter une nouvelle décision lui permettrait d’examiner à nouveau la situation de l’étudiant-e.  Et peut-être, d’infléchir sa décision. Tel n’est statistiquement pas le cas et la nouvelle décision de l’établissement d’enseignement supérieur constitue toujours un refus. Pour l’établissement d’enseignement supérieur, il suffit d’adopter un nouveau motif de refus ou de changer légèrement le précédent pour satisfaire à ses obligations.[28]

3. Saisir la CEPERI prend du temps et un temps incompatible avec la réussite académique

On peut saisir la CEPERI lorsque l’on a épuisé toutes les voies de recours. Les recours auprès de la CEPERI sont introduits dans la seconde moitié du mois d’octobre au plus tôt. Parce que la CEPERI dispose d’un délai de 15 jours, les décisions surviennent, au plus tôt, dans le courant du mois de novembre. D’ailleurs, le dépassement de ce délai par la CEPERI n’entraine aucune conséquence. On  rapporte également ,que l’absence de réaction de réponse des représentants étudiant-e-s, est à l’origine de retard dans l’adoption de décision. Or, cette durée de traitement pose problème :

    • Quand la CEPERI invalide la décision, l’établissement d’enseignement supérieur n’est pas tenu par un délai pour se prononcer :
      • Si l’établissement d’enseignement supérieur autorise la réinscription, ce qui n’arrive jamais, l’étudiant-e ne pourrait s’inscrire que dans la veille du blocus de la session de fin de premier quadrimestre ;
      • Si l’établissement d’enseignement supérieur n’autorise pas la réinscription, ce qui est toujours le cas, l’étudiant peut théoriquement introduire un nouveau recours. Il peut le faire  soit auprès de la CEPERI, soit directement en justice. Un nouveau recours auprès de la CEPERI rallongerait davantage encore ce délai. Et cet échange entre la CEPERI et l’établissement d’enseignement supérieur peut durer tout au long de l’année académique.[29] À cet égard, la décision de la CEPERI n’est pas transposable à l’année académique suivante.
    • Lorsque la CEPERI n’invalide pas la décision, l’étudiant doit contester la décision de la CEPERI en justice. En d’autres termes, la CEPERI devient un intervenant judiciaire contre lequel l’étudiant-e devra désormais se battre judiciairement, avec les frais judiciaires et les risques que cela implique.
4. La difficulté de saisir la CEPERI

Statistiquement, les recours introduits auprès de la CEPERI sont majoritairement irrecevables. Ainsi, le rapport 2016-2017 de l’ARES indiquait un taux d’irrecevabilité des décisions de 73,4 % . Il était précédemment de 67,5% et seules 9,6 % des demandes aboutissaient à une invalidation (il était précédemment de 8%).

Il s’avère que l’étudiant-e doit faire preuve de compétences juridiques fines pour qualifier précisément ce qu’il-elle conteste. En outre, sous peine d’irrecevabilité, il-elle devra veiller à envoyer un recours complet.  Attention de ne pas oublier de le signer ou de joindre une copie du recours et de son enveloppe lisible ou d’une copie d’écran.

Très légère consolation, on peut espérer que ce taux diminue légèrement suite à une simplification de la procédure puisqu’il ne faut désormais plus indiquer :

  • ses coordonnées téléphoniques
  • son adresse électronique
  • la dénomination légale de l’établissement d’enseignement supérieur dont la décision est contestée
  • les études auxquelles souhaite s’inscrire l’étudiant-e.

A bien y regarder, ces informations n’étaient d’ailleurs pas toujours nécessaires ou se déduisaient nécessairement d’un examen du dossier. Une formidable avancée, donc.

5. Non-respect de l’autorité des arrêts du Conseil d’État

La CEPERI n’adopte pas de nouvelles décisions lorsqu’elle est condamnée par le Conseil d’État. Le problème et ses conséquences pour l’étudiant sont résumés dans un arrêt où les observations de l’avocat ayant eu gain de cause sont reproduites : « (…) quoiqu’elle ait été fermement avertie de l’illégalité de sa décision suite à l’arrêt de votre Conseil (…) n° 237.123 du 24 janvier 2017, la Commission d’examen des plaintes d’étudiants relatives à un refus d’inscription (CEPERI) n’a pris aucune initiative pour y remédier et a laissé Monsieur XXX, avec un mépris total pour sa situation, perdre rapidement toute chance de faire quelque chose de son année ».[30] Un arrêt non isolé. Selon l’étudiante concernée, la CEPERI n’a pas non plus adopté de nouvelle décision dans un arrêt rendu plus récemment.[31]

6. La CEPERI manque de transparence

La CEPERI ne publie pas les décisions, même anonymisées, qu’elle adopte. De même, elle ne rend pas publique ses lignes directrices, qu’elle communique pourtant tous les ans à ses membres. Chacun de ces documents pourrait cependant aider les étudiant-e-s à délimiter plus précisément les compétences de la CEPERI.

7. Les délibérations et les votes de la CEPERI se font à distance

Plus curieusement, les membres de la CEPERI n’échangent pas leurs arguments en présentiel. Non réunisphysiquement et ils travaillent à distance, par courrier électronique. On peut avoir  un doute quand au fait de parvenir à convaincre les autres membres.

8. La CEPERI est inefficiente

Les membre de la CEPERI  on adopté une augmentation du budget de la CEPERI ce 3 mai 2019. Et ce afin de renforcer le travail administratif de cette commission (et non plus par un jeton de présence). Pourtant, on pourrait considérer que l’activité de la CEPERI serait tout aussi bien remplie en éditant une brochure. Elle expliquerai dans les détails, la manière dont les établissements d’enseignement supérieur doivent motiver leurs décisions. Ne pourrait-on tout simplement pas la publier sur un site internet ? Le cas échéant, de dispenser des formations à destinations de ces établissements ?

9. La création de la CEPERI a entrainé la disparition d’un degré de recours interne

Comme le soulignait un étudiant administrateur, Alexis Pickartz, la création de la CEPERI a entrainé la suppression d’un degré de recours interne à l’Université libre de Bruxelles. La CARI : commission d’appel chargée de connaitre des recours contre les décisions de refus d’inscription adoptées par le vice-Recteur aux affaires étudiants. Elle permettait dans de très nombreux cas aux étudiant-e-s de s’inscrire, contrairement à la CEPERI. Statistiquement, un peu moins d’un dossier sur deux conduisait à une inscription.

 À bien des égards, il ne faut donc pas fonder d’espoir en saisissant la CEPERI…#StayTuned

 

Karim JGUIRIM, juriste

 

Si tu as d’autres question sur le sujet : “Refus d’inscription dans l’enseignement supérieur : La CEPERI” ? N’hésites pas à nous contacter par mail ou au 02 514 11 41.

[1]

Commission d’Examen des Plaintes d’Etudiants relatives à un Refus d’Inscription, en abrégé CEPERI.

[2]

Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur, en abrégé ARES.

[3]

Pour l’année académique 2019-2020, il s’agira de :

l’Université de Liège, l’Université catholique de Louvain, l’Université libre de Bruxelles, l’Université de Mons, l’Université de Namur, l’Université Saint-Louis – Bruxelles, la Haute École de la Province de Liège, la Haute École Louvain en Hainaut, la Haute École provinciale de Hainaut – Condorcet, la Haute École Léonard de Vinci, la Haute École libre mosane, la Haute École de Namur-Liège-Luxembourg, la Haute École Galilée, la Haute École Ephec, la Haute École en Hainaut, la Haute École Charlemagne, la Haute École «Groupe ICHEC – ECAM – ISFSC», la Haute École Francisco Ferrer, la Haute École Bruxelles-Brabant, la Haute École Albert Jacquard, la Haute École libre de Bruxelles – Ilya Prigogine, la Haute École Robert Schuman, la Haute École de la Ville de Liège, la Haute École Lucia de Brouckère, la Haute École de la Province de Namur.

Artistique

Le Conservatoire royal de Bruxelles, Arts2, le Conservatoire royal de Liège, l’École supérieure des Arts Saint-Luc de Liège, l’École nationale supérieure des Arts visuels de La Cambre, l’Institut des Arts de Diffusion, l’École supérieure des Arts Saint-Luc de Bruxelles, l’École supérieure des Arts Institut Saint-Luc à Tournai, l’École supérieure des Arts – École de Recherche graphique, l’Académie royale des Beaux-Arts de la Ville de Bruxelles – École supérieure des Arts, l’Académie des Beaux-Arts de la Ville de Tournai, l’École supérieure des Arts de la Ville de Liège, l’Institut national supérieur des Arts du Spectacle et des Techniques de Diffusion, l’Institut supérieur de Musique et de Pédagogie, l’École supérieure des Arts de l’image LE 75, l’École supérieure des Arts du Cirque.

[4]

Une obligation prévue par l’article 96, §1er, alinéa 2 du Décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études.

[5]

On prévoit un recours par l’Arrêté royale Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure applicable aux recours visés aux articles 95 et 102 et à l’avis visé à l’article 96 du décret du 7 novembre 2013. Il définit le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des étude pris en exécution de l’article 95, §1er, du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études.

[6]

Article 95, §1er, du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études

[7]

Article 96, 1°, 2°, 3° et 4° du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études.

[8]

Articles 1 à 5 du décret de la Communauté française du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d’enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études.

[9]

C.E., 24 mai 2019, arrêt Boussif, n° 244.606, rejet annulation.

[10]

C.E., 11 janvier 2019, Kazantayev, n° 243.383, rejet suspension en extrême urgence.

[11]

Article 96, § 2, du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études.

[12]

Tel est notamment le cas de la Haute Ecole Bruxelles-Brabant (Art. 5.1.7.2 du RGE), de la Haute Ecole Francisco Ferrer (Art. 3.2.2.5 du RGE), de la Haute Ecole libre de Bruxelles (Art. 73 du RGE) de l’ULB (Art. 1.3.6, § 2 ; 2.1.3.1, § 5 et 2.1.3.2, § 2 du RGE).

[13]

Article 8, 2° de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 octobre 2014 déterminant le mode de fonctionnement de la Commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d’inscription, lequel énonce que « sous peine d’irrecevabilité, l’objet précis du recours et les motifs non académiques invoqués pour contester la décision de l’établissement ». À cet égard, les travaux parlementaires précisent que « (…) la commission n’est pas compétente pour se prononcer sur les motifs académiques ayant mené à la décision, ni sur le caractère finançable ou non de l’étudiant ou des études » (Doc, Parl. Comm. fr., sess. 2015-2016, 292/1, pp. 8 et 9).

[14]

C.E., 14 février 2019, Bourma, n°243.686, rejet suspension en extrême urgence.

[15]

C.E., 11 janvier 2019, Kazantayev, n°243.383, rejet suspension en extrême urgence.

[16]

C.E., 28 décembre 2018, Dilman, n°243.320, suspension en extrême urgence .

[17]

Article 96, 4° du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études.

[18]

Circulaires de la Communauté française n°5418 et son erratum, la circulaire n°5464. À cet égard, toute omission n’est plus automatiquement assimilé à une fraude (Article 6 du décret du 11 avril 2014. Adaptant le financement des établissements d’enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études modifié par l’article 55 du décret de la Communauté française du 3 mai 2019 portant diverses mesures relatives à l’Enseignement supérieur et à la Recherche)

[19]

En ce cas, le refus d’inscription est d’ailleurs automatique et l’établissement d’enseignement supérieur ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation.

[20]

Article 97, § 3, alinéa 5, du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 précité.

[21]

C.E., 28 juin 2018, Dimine Mubiala, n°241.988, suspension en extrême urgence.

[22]

C.E., 3 août 2017, Naderizadeh, n° 238.915, rejet suspension en urgence.

[23]

C.E., 24 janvier 2017, Haddouchi, n°237.123, suspension en extrême urgence.

[24]

Article 97, §3, alinéa 3 du Décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études.

[25]

Article 1er, 5° de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1’ octobre 2014 déterminant le mode de fonctionnement de la Commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d’inscription.

[26]

Pour un exemple de recours jugé, à tort, irrecevable par la Commission de recours de la Haute Ecole Léonard de Vinci et qui devait faire l’objet d’un contrôle par la CEPERI : C.E., 24 janvier 2017, Haddouchi, n°237.123, suspension en extrême urgence.

[27]

C.E., 25 juin 2019, Dimine Mubiala, n° 244.946, rejet annulation

[28]

L’article 15 de l’Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 15 octobre 2014 qui détermine le mode de fonctionnement de la Commission se charge de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d’inscription. Il précise que « Le Commissaire ou Délégué auprès de l’établissement est chargé du contrôle du contrôle de l’exécution de cette décision. Il contrôle soit que le requérant bénéficie d’une inscription soit que l’établissement invoque un autre motif de refus que celui avancé précédemment ».

[29]

Pour un exemple d’arrêt au mois d’août de l’année académique concernée, voir C.E., 3 août 2017, Naderizadeh, n°238.915, rejet suspension.

[30]

C.E., 22 mars 2018, Haddouchi, n°241.094, rejet annulation.

[31]

C.E., 28 décembre 2018, Dilman, n°243.320, suspension en extrême urgence.

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